Chambre 1-1, 17 décembre 2024 — 20/11375

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 17 DECEMBRE 2024

N° 2024/ 381

Rôle N° RG 20/11375 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGRJD

[M] [K]

C/

[X] [R]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Michaël CULOMA

Me Philippe KLEIN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'Aix en Provence en date du 01 Octobre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/05055.

APPELANT

Monsieur [M] [K]

né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]

représenté et assisté par Me Michaël CULOMA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Maître [X] [R], Notaire

demeurant [Adresse 6]

représenté et assisté par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON - KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Pascale KLEIN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 21 Octobre 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, rapporteur

Madame Catherine OUVREL, Conseillère

Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024,

Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant acte authentique du 28 août 2010 reçu par Me [X] [R], notaire, M. [M] [K] a acquis un bien situé à [Localité 5] dans le département des Bouches-du-Rhône, consistant, selon les énonciations de l'acte, en une parcelle bâtie cadastrée BR [Cadastre 2] et une parcelle en nature de jardin cadastrée BR [Cadastre 1].

Souhaitant clôturer sa parcelle BR [Cadastre 1], M. [M] [K] a effectué courant juillet 2011 des travaux qui ont donné lieu à une attestation de non-contestation de la conformité, après avoir déposé une déclaration préalable en mairie qui n'a pas fait l'objet d'opposition.

Ses voisins, les époux [C], ont cependant fait valoir que la voie séparant les deux héritages mais également la parcelle BR [Cadastre 1] consiste en un patecq, un espace nu matérialisant une propriété collective dont l'usage commun ne peut être ni réduit ni supprimé .

N'ayant pu obtenir le retrait de l'autorisation accordée par la commune, ils ont par acte du 8 février 2013, assigné [M] [K] devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence aux fins de voir démolir les travaux entrepris par ce dernier

Par jugement du 3 novembre 2016, le tribunal a ordonné la démolition des aménagements édifiés sur l'emprise du patecq, décision confirmée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 28 juin 2018.

Privé du bien qu'il avait acquis en pleine propriété et après tentative de résolution amaible du litige, par acte du 2 octobre 2019, M. [M] [K] a fait citer maître [X] [R], en sa qualité de notaire rédacteur, devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en réparation de ses préjudices.

Par jugement contradictoire rendu le 1er octobre 2020, le tribunal a :

- révoqué l'ordonnance de clôture et prononcé de nouveau la clôture de la procédure au jour des débats, soit le 2 juillet 2020,

- dit que l'action introduite par [M] [K] à l'encontre de Me [X] [R] est prescrite,

- débouté par conséquent [M] [K] de l'ensemble de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné [M] [K] aux dépens de la procédure,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.

Pour déclarer l'action prescrite, le tribunal a rappelé qu'en vertu de l'article 2224 du Code civil, le délai de prescription quinquennal court à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action; il a considéré, en l'espèce, que le manquement allégué du notaire à l'occasion de l'instrumentation de l'acte établi en 2010 s'est manifesté lorsque les époux [C] ont assigné [M] [K] afin de voir ordonnée la suppression de la clôture et des ouvrages établis par ce dernier, de sorte que l'action en responsabilité diligentée à l'encontre du notaire aurait dû être engagée avant le 8 février 2019.

Par déclaration du 20 novembre 2020, M. [M] [K] a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions.

La clôture de l'instruction est en date du 30 septembre 2024.

EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS

Par dernières conclusions transmises le 4 avril 2023 au visa des articles 1240 et 2224 du Code civil, M. [M] [K], demande à la cour de :

- Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence dans toutes ses dispositions,

Et statua