Chambre 4-8a, 17 décembre 2024 — 18/11538

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 17 DECEMBRE 2024

N°2024/518

Rôle N° RG 18/11538 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCYAF

[G] [L]

C/

[10] [Localité 2]

[7]

Copie exécutoire délivrée

le : 17 décembre 2024

à :

- Me Ariane COURREGES, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Eric PASSET, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

- [7]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Bouches du Rhône en date du 06 Juin 2018,enregistré au répertoire général sous le n° 21604663.

APPELANT

Monsieur [G] [L], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Ariane COURREGES, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

[10] [Localité 2], demeurant [Adresse 11]

représentée par Me Eric PASSET, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

[7], demeurant [Adresse 4]

dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

**************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [G] [L] a été embauché par la [3] [Localité 2].

Le 3 août 2007, la [6] lui a notifié la prise en charge de l'accident survenu le 14 juin 2007 (agressions verbales et physiques commises par un autre salarié, M. [B] [X]). Puis le 13 septembre 2007, elle lui a notifié la date de consolidation au 14 septembre 2007, sans séquelles.

Le 14 janvier 2008, M. [G] [L] a déclaré à la caisse un accident antérieur, du 24 janvier 2006, en l'absence de déclaration par son employeur.

Le 27 mars 2008, la [5] a reconnu le caractère professionnel de l'accident et le 14 avril 2018, a fixé la date de guérison au 1er février 2006.

Le 3 mars 2009, la [5] a rejeté la demande de M. [L] adressée le 8 janvier 2008, de déclaration d'une maladie professionnelle, suivant certificat médical initial pour syndrome anxio-dépressif.

Par décision du 25 octobre 2012, la Caisse, après avis d'un [9], a reconnu le caractère professionnel de la maladie de M. [L].

Par décision du 20 août 2013, la date de consolidation de la maladie a été fixée au 23 juillet 2013 et par décision du 24 octobre 2013, le taux d'incapacité permanente totale a été fixé à 25 %.

Le 4 septembre 2009, M. [L] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône aux fins de voir reconnaître que la maladie professionnelle est imputable à la faute inexcusable de son employeur.

Le 29 septembre 2011, M. [G] [L] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône pour voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenue de ses deux accidents du travail.

Puis, le 8 octobre 2014, il a saisi le même tribunal de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la [3] Cabries au titre de sa maladie professionnelle.

Par jugement contradictoire du 6 juin 2018, le tribunal a :

- ordonné la jonction des instances sous le n° 21/604663,

- dit que l'instance n'est pas atteinte de péremption,

- déclaré les recours formé par M. [G] [L] recevables,

- débouté M. [L] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur concernant l'accident du travail du 24 janvier 2006,

- débouté M. [L] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur concernant la maladie professionnelle du 22 décembre 2007,

- dit que l'accident du travail dont a été victime M. [L], le 14 juin 2007, est dû à la faute inexcusable de son employeur, la [3] [Localité 2],

- ordonné la majoration de la rente à son taux maximum, son montant étant récupéré par la [8] auprès de l'employeur,

- débouté M. [L] de sa demande relative à la perte de chance de promotion professionnelle,

- avant dire droit, ordonné une expertise médicale aux frais avancés de la caisse, débouté M. [L] de sa demande de provision,

- dit que la [8] récupèrera auprès de la [3] [Localité 2] les sommes allouées à M. [L] en réparation de son préjudice,

- condamné la [3] [Local