cr, 18 décembre 2024 — 24-81.976
Textes visés
- Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° A 24-81.976 F N° 51657 GM 18 DÉCEMBRE 2024 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 DÉCEMBRE 2024 M. [I] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 12 mars 2024, qui, pour abus de biens sociaux et banqueroutes, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement dont neuf avec sursis probatoire, 10 000 euros d'amende, une interdiction professionnelle et de gérer définitive, cinq ans d'inéligibilité, une confiscation, et a prononcé sur intérêts civils. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gillis, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille vingt-quatre.