cr, 18 décembre 2024 — 24-80.911

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Textes visés

  • Article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° T 24-80.911 F N° 51653 GM 18 DÉCEMBRE 2024 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 DÉCEMBRE 2024 M. [O] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-12, en date du 31 octobre 2023, qui, pour recel en récidive, l'a condamné à trente mois d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis probatoire, 15 000 euros d'amende, dix ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Jaillon, conseiller, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. [O] [Y], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille vingt-quatre.