cr, 18 décembre 2024 — 24-81.238
Textes visés
- Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° A 24-81.240 F Y 24-81.238 Z 24-81.239 N° 51652 GM 18 DÉCEMBRE 2024 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 DÉCEMBRE 2024 Les sociétés [1] et [3], parties civiles, ont formé des pourvois contre les arrêts de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 6 février 2024, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 1 juin 2023, n° 22-83.940, n° 19-86.149 et n° 19-86.345), dans la procédure contre MM. [O] [N], [V] [K], [C] [H] et la société [2] des chefs d'escroquerie, abus de confiance et blanchiment : - le premier, n° 1, a prononcé sur la demande de M. [N] en annulation de pièces de la procédure ; - le deuxième, n° 2, a prononcé sur la demande de la société [2] en annulation de pièces de la procédure ; - le troisième, n° 3, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Piazza, conseiller, les observations de la société Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés [1] et [3], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille vingt-quatre.