cr, 18 décembre 2024 — 24-81.418
Textes visés
- Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° U 24-81.418 F N° 51649 GM 18 DÉCEMBRE 2024 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 DÉCEMBRE 2024 M. [K] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 20 février 2024, qui, pour blanchiment aggravé, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement, 30 000 euros d'amende, une interdiction professionnelle définitive et une interdiction définitive de gérer. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [K] [R], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du20 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille vingt-quatre.