cr, 18 décembre 2024 — 23-82.409
Textes visés
- Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° A 23-82.409 F N° 51646 GM 18 DÉCEMBRE 2024 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 DÉCEMBRE 2024 Mme [P] [U] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-11, en date du 16 mars 2023, qui, pour recel, l'a condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis probatoire, et a prononcé sur l'action civile. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits. Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de Mme [P] [U] [Y], les observations du cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [V] [X], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme que Mme [P] [U] [Y] devra payer à M. [V] [W] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille vingt-quatre.