cr, 18 décembre 2024 — 23-86.425

Cassation Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° R 23-86.425 F-D N° 01552 GM 18 DÉCEMBRE 2024 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 DÉCEMBRE 2024 M. [X] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle, en date du 29 septembre 2023, qui, pour escroqueries et tentatives, faux et usage, en récidive, usurpation de l'identité d'un tiers, contrefaçon ou falsification de chèque, usage de chèque contrefait ou falsifié, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire, cinq ans d'inéligibilité, d'interdiction professionnelle, de gérer et d'émettre des chèques, des confiscations et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations du cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [X] [F], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gillis, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [X] [F] a été condamné par le tribunal correctionnel, par jugement du 23 mai 2023, pour escroqueries et tentatives d'escroquerie commises en récidive, usurpation de l'identité d'un tiers, contrefaçon ou falsification de chèque et usage de chèque contrefait ou falsifié. 3. L'intéressé et le ministère public ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, et le deuxième moyen 4. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [F] coupables d'escroqueries, alors : « 3°/ que le simple mensonge, auquel est assimilé le faux en écritures privées, ne saurait être constitutif du délit d'escroquerie ; qu'en déclarant M. [F] coupable d'escroquerie au préjudice des différentes parties civiles pour avoir réalisé des faux et usurpé l'identité d'un homonyme en vue de réaliser une fausse carte d'identité, la cour d'appel a violé l'article 313-1 du code pénal. 4°/ que l'émission d'un chèque sur un compte clos n'est pas constitutive d'une escroquerie ; qu'en retenant la qualification d'escroquerie au préjudice de la société [6] au motif que M. [F] avait émis un chèque sur un compte clos en vue de l'achat d'une tondeuse, la cour d'appel a violé l'article 313-1 du code pénal. » Réponse de la Cour Sur le moyen, pris en sa troisième branche, en ce qu'il conteste la déclaration de culpabilité pour les faits d'escroquerie commis au préjudice des sociétés [2], [5], [1], Caisse d'épargne d'Auvergne et du Limousin, [4] et de M. [J] ainsi que pour les faits de tentative d'escroquerie commis au préjudice de la société [3] en juillet 2015 6. Pour déclarer le prévenu coupable d'escroqueries au préjudice des sociétés [2], [5], [1], [4] et de M. [J] ainsi que de tentative d'escroquerie au préjudice de la société [3] en juillet 2015, l'arrêt attaqué relève que le prévenu a fait usage soit d'une fausse identité et d'une carte nationale d'identité falsifiée, soit de bulletins de paie falsifiés, soit d'un faux document de caution émanant d'une banque, soit d'un accord d'obtention d'un prêt sans lien avec l'acquisition qu'il prétendait réaliser. 7. Pour déclarer le prévenu coupable d'escroquerie au préjudice de la société Caisse d'épargne d'Auvergne et du Limousin, les juges retiennent qu'il a ouvert un compte dans les livres de cette banque sur lequel il a déposé trois chèques sans provision, dont le tireur était une société dont il était gérant, et qu'il a procédé à des virements au débit de ce compte le jour même où il a déposé les deux premiers chèques. 8. Ils ajoutent que le compte a été clôturé avec un solde débiteur et que le prévenu avait créé par la remise des chèques une trésorerie artificielle. 9. En prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a caractérisé l'usage par l'auteur des faits d'un faux nom ou de manoeuvres frauduleuses, a fait l'exacte application des textes visés au moyen. 10. Dès lors, le grief doit être écarté. Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche, en ce qu'il conteste la déclaration de culpabilité pour les faits d'escroquerie commis au préjudi