cr, 18 décembre 2024 — 23-81.368

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 313-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° U 23-81.368 F-D N° 01546 GM 18 DÉCEMBRE 2024 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 DÉCEMBRE 2024 Le procureur général près la cour d'appel d'Agen, la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne et la mutualité sociale agricole du Lot-et-Garonne, parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 26 janvier 2023, qui a relaxé M. [O] [U] des chefs d'escroquerie aggravée, escroquerie et blanchiment et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de Mme Jaillon, conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocats de la MSA du Lot-et-Garonne, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocats de la CPAM du Lot-et-Garonne, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [O] [U], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. L'enquête interne diligentée en novembre 2019 par les services de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne (la CPAM) a révélé que M. [O] [U], masseur-kinésithérapeute exerçant à [Localité 1], avait déclaré au cours de l'année précédente des honoraires et un volume d'activité en contradiction avec la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) et largement supérieurs à la moyenne générale des déclarations des professionnels. 3. Au terme de l'enquête préliminaire diligentée par la suite, M. [U] a été cité devant le tribunal correctionnel notamment pour avoir, au cours des années 2017 à 2020, d'une part, en abusant de la qualité vraie de masseur-kinésithérapeute et en facturant des actes fictifs et des actes en inadéquation avec les actes décrits par la NGAP, trompé la CPAM et la mutualité sociale agricole du Lot-et-Garonne (la MSA), pour les déterminer à lui verser des remboursements d'honoraires indus ou excessifs pour un montant de 637 705,62 euros, et, d'autre part, en abusant de la qualité vraie de masseur-kinésithérapeute, avoir trompé ses patients sur la qualité des soins prodigués, notamment en accomplissant des actes en inadéquation avec les prescriptions médicales et avec les descriptions fournies par ladite nomenclature. 4. Par jugement du 20 octobre 2021, le tribunal correctionnel a déclaré M. [U] coupable des faits reprochés, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et 100 000 euros d'amende, des confiscations, cinq ans d'inéligibilité et a prononcé sur les intérêts civils. 5. M. [U] a relevé appel de cette décision, ainsi que le procureur de la République à titre incident. Examen de la recevabilité du mémoire du procureur général 6. Ce mémoire est parvenu au greffe de la Cour de cassation le 9 mars 2023, soit plus d'un mois après la date du pourvoi formé le 1er février 2023. A défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-2 du code de procédure pénale. Examen des moyens Sur le moyen proposé pour la CPAM et le moyen proposé pour la MSA Enoncé des moyens 7. Le moyen proposé pour la CPAM critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [U] non coupable des délits reprochés, l'a relaxé des fins de la poursuite, puis a dit n'y avoir lieu à déclaration de responsabilité et à renvoi, alors : « 1°/ que le délit d'escroquerie au préjudice des organismes de sécurité sociale est constitué dès lors que le professionnel de santé sollicite, en connaissance de cause, notamment au moyen de transmissions, la prise en charge par les organismes sociaux d'actes exécutés en contravention avec les règles prévues par la nomenclature générale des actes professionnels ; qu'en constatant que M. [U] lui-même a déclaré recevoir 120 patients par jour , puis que ces actes « ne devaient pas faire l'objet d'un paiement puisque n'étant pas conventionné en raison du non-respect du temps passé avec le patient », de sorte que les éléments de l'escroquerie étaient constitués, sans en tirer les conséquences s'agissant de la culpabilité de M. [U], la cour d'appel a méconnu l'article 313-1 du code pénal, et les articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure p