cr, 18 décembre 2024 — 23-82.410
Textes visés
Texte intégral
N° B 23-82.410 F-D N° 01544 GM 18 DÉCEMBRE 2024 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 DÉCEMBRE 2024 M. [H] [N] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-14, en date du 7 mars 2023, qui, pour transfert de capitaux sans déclaration et blanchiment, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis, 40 000 euros d'amende fiscale, cinq ans d'interdiction du territoire français, et une confiscation. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [H] [N], les observations de la société Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la direction générale des douanes et droits indirects, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 26 juillet 2021, les agents des douanes ont contrôlé, à bord d'un train en provenance d'[Localité 1] et à destination de [Localité 2], M. [H] [N], qui transportait sur sa personne et dans son sac des devises pour un montant total de 191 600 euros. 3. M. [N] a reconnu ne pas avoir procédé à la déclaration préalable de cette somme auprès des autorités douanières. 4. Il a été poursuivi pour transfert de capitaux sans déclaration et blanchiment. 5. Par jugement du 8 avril 2022, le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable de ces infractions et condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis, 40 000 euros d'amende fiscale, cinq ans d'interdiction du territoire français, et la confiscation d'un scellé. 6. M. [N] et le ministère public ont fait appel de cette condamnation. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 7. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le troisième moyen Énoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [N] à une amende douanière de 40 000 euros, alors « que le juge qui prononce une amende en application de l'article L. 152-4 du code monétaire et financier en répression du délit de transfert non déclaré de capitaux, en fonction du montant de l'argent liquide sur lequel a porté l'infraction, doit motiver sa décision au regard de l'ampleur et de la gravité de l'infraction commise ainsi que de la personnalité de son auteur ; que le juge ne doit pas prendre en considération la situation personnelle, familiale et sociale du prévenu ; qu'en se fondant, pour fixer le montant de l'amende prononcée à l'encontre du prévenu, sur la situation financière de ce dernier, la cour d'appel a violé les articles L. 152-4 du code monétaire et financier, 365 et 369 du code des douanes et 485, 512 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu l'article 369 du code des douanes : 9. Il résulte de ce texte que le juge qui prononce une amende fiscale, s'il peut en moduler le montant eu égard à l'ampleur et à la gravité de l'infraction commise ainsi qu'à la personnalité de son auteur, n'a pas à prendre en considération la situation personnelle, familiale et sociale du contrevenant. 10. Pour condamner M. [N] à une amende douanière de 40 000 euros, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé que le manquement à l'obligation déclarative portant sur la somme de 191 600 euros, l'amende douanière encourue est égale à 95 845 euros, confirme l'amende douanière prononcée par le tribunal, en raison, notamment, des revenus de celui-ci. 11. En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé. 12. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. Et sur le quatrième moyen Énoncé du moyen 13. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la confiscation du scellé BR 001, alors « que hormis le cas où la confiscation, qu'elle soit en nature ou en valeur, porte sur un bien qui, dans sa totalité, constitue le produit de l'infraction, le juge, en ordonnant une telle mesure, doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé lorsqu'une telle garantie est invoquée ou procéder à cet examen d'office lorsqu'il s'agit d'une confiscation de tout ou partie du patrimoine ; qu'il incombe en con