cr, 18 décembre 2024 — 23-82.477

rabat Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° Z 23-82.477 F-N N° 01543 GM 20 novembre 2024 RABAT D'ARRET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 DÉCEMBRE 2024 Vu la requête présentée le 9 octobre 2024 par la société civile professionnelle Piwinca et Molinié, avocat en la Cour, au nom de M. [U] [M] tendant à la rétractation de l'arrêt rendu par la chambre criminelle le 18 septembre 2024 sur les pourvois formés par MM. [G] [I] et [U] [M] contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-14, en date du 7 mars 2023, qui, pour blanchiment, a condamné le premier à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, 300 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction professionnelle, le second à douze mois d'emprisonnement avec sursis, 150 000 euros d'amende, deux ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires en demande et en défense ont été produits. 1. Après examen des motifs invoqués dans la requête, il apparaît qu'à la suite d'une erreur qui n'est pas imputable au requérant, la Cour de cassation n'a pas statué sur la demande présentée par M. [M] qui sollicitait le bénéfice des moyens proposés par l'autre demandeur, en les reprenant expressément à son profit. 2. Il y a lieu de faire droit à cette demande. PAR CES MOTIFS, la Cour : ORDONNE, dans les limites qui suivent, la rétractation de l'arrêt précité rendu par la Cour, le 18 septembre 2024 ; DIT que l'arrêt est ainsi libellé, à partir du paragraphe 24 de la page 6 : « Portée et conséquences de la cassation 24. M. [M] ayant repris expressément à son profit les moyens présentés par M. [I], la cassation à intervenir porte sur les seules dispositions civiles concernant M. [I] et M. [M]. Les autres dispositions seront donc maintenues. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 7 mars 2023, mais en ses seules dispositions relatives aux dispositions civiles concernant M. [I] et M. [M], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé. » Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille vingt-quatre.