cr, 18 décembre 2024 — 23-82.527
Texte intégral
N° D 23-82.527 F-B N° 01545 GM 18 DÉCEMBRE 2024 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 DÉCEMBRE 2024 L'administration des douanes, partie poursuivante, a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 15 mars 2023, qui dans la procédure suivie contre M. [J] [V], a ordonné la mainlevée d'une mesure de retenue douanière. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la société Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de direction générale des douanes et droits indirects et la direction régionale des douanes et des droits indirects de Montpellier, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [J] [V], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 29 septembre 2022, les agents des douanes ont procédé, à la gare maritime de [Localité 1], au contrôle d'un véhicule embarquant sur un car-ferry à destination du Maroc. 3. Interrogés sur le point de savoir s'ils détenaient des sommes, titres ou valeurs d'un montant égal ou supérieur à 10 000 euros, ses occupants, M. [J] [V] et son épouse, ont répondu qu'ils détenaient chacun 5 000 euros. 4. Le contrôle des bagages du couple a toutefois révélé que M. [V] transportait dans sa sacoche des enveloppes contenant de nombreux billets de banque pour un montant de 69 250 euros, et qu'il en était de même pour son épouse s'agissant d'une somme de 13 550 euros. 5. Les agents des douanes ont procédé à la retenue temporaire de cette somme d'argent de 82 800 euros en application de l'article L. 152-4 du code monétaire et financier. 6. M. [V] a formé un recours contre cette décision devant le président de la chambre de l'instruction, en application de l'article L. 152-5 du code monétaire et financier. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Énoncé du moyen 7. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré bien fondé le recours de M. [V], qui a ordonné la mainlevée de la mesure de rétention temporaire d'argent liquide et a ordonné la restitution de la somme de 82 800 euros, alors : « 2°/ qu'en relevant, pour considérer que le recours formé par M. [V] contre la mesure de retenue temporaire d'argent liquide était bien-fondé, qu'il y avait lieu de faire à son recours et d'ordonner la mainlevée de la rétention des sommes saisies au vu des justificatifs qu'il avait produits quand le juge saisi d'un recours contre une décision de retenue temporaire ne peut, pour justifier la mainlevée de cette mesure, se fonder sur des éléments ne résultant pas des énonciations du procès-verbal de constat aux termes duquel la rétention temporaire d'argent liquide a été décidée, la présidente de la chambre de l'instruction de la cour d'appel a derechef violé les prescriptions de l'article 593 du code de procédure pénale et des articles L.152-4 et L.152-5 du code monétaire et financier. » Réponse de la Cour 8. Le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que le président de la chambre de l'instruction, pour faire droit au recours exercé contre la décision de retenue douanière des agents des douanes fondée sur l'article L. 152-4, II, du code monétaire et financier, soit sur le seul motif de la méconnaissance des obligations déclaratives des sommes transportées supérieures à 10 000 euros, et ordonner la mainlevée de cette mesure, se soit fondé sur les justificatifs produits par le demandeur. 9. En effet, il appartient au requérant dans le cadre de la procédure prévue à l'article précité d'établir la licéité de l'origine des sommes transportées pour justifier du bien-fondé de son recours exercé en application de l'article L. 152-5 du code monétaire et financier. 10. Dès lors, le grief doit être écarté. Mais sur le moyen, pris en sa première branche Énoncé du moyen 11. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré bien fondé le recours de M. [V], qui a ordonné la mainlevée de la mesure de rétention temporaire d'argent liquide et a ordonné la restitution de la somme de 82 800 euros, alors : « 1°/ qu'en se contentant d'affirmer, pour considérer que le recours formé par M. [V] c