cr, 18 décembre 2024 — 23-83.178

Rejet Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 170 du code de procédure pénale..
  • Articles 432-11, 2°, 433-1, 2°, et 434-9-1 du code pénal.

Texte intégral

N° M 23-83.178 FS-B N° 01482 RB5 18 DÉCEMBRE 2024 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 DÉCEMBRE 2024 MM. [T] [Z], [W] [M] et [D] [I], ainsi que M. [C] [N], partie civile, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-14, en date du 17 mai 2023, qui a condamné, le premier, pour corruption active d'un magistrat et trafic d'influence actif, à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et trois ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, le deuxième, pour corruption active d'un magistrat, trafic d'influence actif et violation du secret professionnel, à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et trois ans d'interdiction professionnelle et le troisième, pour recel, corruption passive par un magistrat et trafic d'influence passif, à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et trois ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, une confiscation, a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de M. [C] [N], et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires, ampliatifs et personnel, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits. Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [T] [Z], les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [W] [M], les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [D] [I], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, les avocats ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 6 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gillis, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, M. Wyon, Mme Piazza, M. de Lamy, Mme Jaillon, conseillers de la chambre, Mmes Fouquet, Chafaï, Bloch, conseillers référendaires, Mme Chauvelot, avocat général référendaire, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Dans une information portant sur les conditions du financement de la campagne électorale de M. [T] [Z] de 2007 et ouverte le 19 avril 2013 notamment des chefs de corruption, trafic d'influence et blanchiment, les juges d'instruction saisis ont ordonné, par commissions rogatoires des 3 et 19 septembre 2013, le placement sous surveillance des lignes téléphoniques utilisées par M. [Z]. 3. À la suite d'un rapport de l'officier de police judiciaire chargé de l'enquête révélant l'existence d'une autre ligne mise en service au moyen d'une carte prépayée, sous l'identité de [S] [N], et paraissant servir à M. [Z] pour communiquer avec un interlocuteur unique, cette ligne a également été placée sous surveillance le 22 janvier 2014. Le bâtonnier en a été informé le jour même en raison de la qualité d'avocat de M. [Z]. 4. Des conversations ont été interceptées sur cette ligne entre M. [Z] et M. [W] [M], avocat, depuis le 28 janvier jusqu'au 5 février 2014, donnant lieu à des procès-verbaux de transcriptions et à un autre procès-verbal, en date du 7 février suivant, contenant le résumé des conversations échangées, laissant supposer que les intéressés étaient informés des écoutes téléphoniques réalisées sur les lignes régulières de M. [Z] et des perquisitions envisagées, et que M. [M] recevait des informations, dont certaines confidentielles, sur un pourvoi en cassation en cours devant la Cour de cassation dans l'affaire dite « [K] », susceptibles de provenir d'un dénommé « [D] », identifié ultérieurement comme M. [D] [I], alors premier avocat général près la Cour de cassation. 5. Le 7 février 2014, en exécution d'une commission rogatoire, des réquisitions ont permis, à partir de la facturation détaillée de la ligne utilisée par M. [M], d'identifier ses correspondants, dont M. [I]. 6. Faisant suite à une ordonnance de soit-communiqué des juges d'instruction, le procureur de la République financier a ouvert, le 26 février 2014, une information contre personne non dénommée pour trafic d'influence, complicité et recel, violation du secret de l'instruction et recel. 7. Les juges d'instruction ainsi saisis ont ordonné, le même jour, par plusieurs commissions rogatoires, la surveillance, pour une durée de deux mois, des lignes téléphoniques utilisées respectivement par MM. [M] et [I] et la transcription des écoutes opérées dans la procédure initiale. 8. Parallèlement à cette information, sur les instructions du procureur de la République financier, le 4 mars 2014, une enquête préliminaire a été ouvert