Chambre sociale, 18 décembre 2024 — 23-22.222

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 décembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11062 F Pourvoi n° E 23-22.222 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 DÉCEMBRE 2024 La société Sigma Aldrich chimie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 23-22.222 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2023 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme [K] [D], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Sigma Aldrich chimie, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [D], après débats en l'audience publique du 20 novembre 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Deltort, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sigma Aldrich chimie aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sigma Aldrich chimie et la condamne à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille vingt-quatre.