Chambre sociale, 18 décembre 2024 — 23-17.500
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 décembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11058 F Pourvoi n° X 23-17.500 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M.[Y]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 octobre 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 DÉCEMBRE 2024 La commune de Pradelles-Cabardès, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 23-17.500 contre l'arrêt rendu le 18 avril 2023 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [S] [Y], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel , avocat de la commune de Pradelles-Cabardès, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. [Y], après débats en l'audience publique du 20 novembre 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Deltort, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la commune de [Localité 3] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la commune de [Localité 3] et la condamne à payer à la SARL Delvolvé et Trichet la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille vingt-quatre.