Chambre sociale, 18 décembre 2024 — 23-21.649

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1353 du code civil.
  • Articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.

Texte intégral

SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 décembre 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1326 F-D Pourvoi n° H 23-21.649 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 DÉCEMBRE 2024 Mme [V] [S], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 23-21.649 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2023 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société coopérative agricole et agroalimentaire Agrial, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [S], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société coopérative agricole et agroalimentaire Agrial, après débats en l'audience publique du 20 novembre 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Quellec, conseiller rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 17 mai 2023), Mme [S] a été engagée en qualité de « category manager » par la société coopérative agricole et agroalimentaire Agrial à compter du 1er décembre 2017. 2. La salariée a été licenciée le 5 juin 2020. 3. Le 19 octobre 2020, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaire au titre des primes d'activité 2019 et 2020, de dommages-intérêts pour harcèlement moral et pour licenciement nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse. Examen des moyens Sur le deuxième moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de limiter la somme allouée à titre de rappel de prime annuelle d'activité 2019, alors « que lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; que pour limiter le montant de la somme allouée à la salariée au titre de la prime annuelle d'activité 2019, la cour d'appel a estimé qu' ''il appartient à [celle-ci], qui soutient remplir les conditions pour percevoir cette prime, d'en justifier. Ses seules allégations, contestées, ne sauraient suffire à établir que ces conditions sont remplies'' ; qu'en statuant ainsi, quand il appartenait à l'employeur de justifier des bases de calcul de la prime annuelle d'activité, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que celui-ci est contraire aux conclusions de la salariée devant la cour d'appel. 7. Cependant, la salariée, qui, devant la cour d'appel, demandait la confirmation du jugement, s'appropriant par-là les motifs par lesquels les premiers juges retenaient qu'il appartenait à l'employeur de démontrer l'extinction de son obligation, ne soutient pas devant la Cour de cassation un moyen contraire à cette position. 8. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 1353 du code civil : 9. Aux termes de ce texte, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 10. Il en résulte que lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire. 11. Pour limiter le montant alloué à la salariée au titre de la prime annuelle d'activité 2019, l'arrêt relève qu'il appartient à celle-ci, qui soutient remplir les conditions pour percevoir cette prime, d'en justifier, que ses seules allégations, contestées, ne sauraient suffire à établir que ces conditions sont remplies. 12. En statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur de justifier des bases de calcul de la prime sur objectifs pour l'année 2019, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 13. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral et pour licenciement nul, alors « que pou