Chambre sociale, 18 décembre 2024 — 23-18.755

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 décembre 2024 Rejet Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1324 F-D Pourvois n° M 23-18.755 N 23-18.756 P 23-18.757 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 DÉCEMBRE 2024 La société Solocal, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé les pourvois n° M 23-18.755, N 23-18.756 et P 23-18.757 contre trois jugements rendus le 16 juin 2023 par le conseil de prud'hommes de Nancy (section commerce, 2e chambre), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. [K] [X], domicilié [Adresse 4], 2°/ à M. [Y] [C], domicilié [Adresse 2], 3°/ à M. [U] [I], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, un moyen de cassation commun. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Solocal, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. [X], [C] et [I], après débats en l'audience publique du 20 novembre 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, Mme Le Quellec, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° M 23-18.755, N 23-18.756 et P 23-18.757 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Nancy, 16 juin 2023), rendus en dernier ressort, M. [X] et deux autres salariés de la société Solocal ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en condamnation de leur employeur au paiement d'une somme à titre de rappel de salaire. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief aux jugements de dire que les jours de récupération du temps de travail doivent être rémunérés selon les mêmes règles de calcul que les jours de congés payés, de condamner l'employeur à payer aux salariés diverses sommes à titre de rappel de salaire, outre les congés payés, et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'ordonner la remise de bulletin de paie rectifié sous astreinte, alors : « 1° / qu'une disposition spécifique d'un accord collectif de travail relative aux modalités du maintien du salaire en cas de réduction de la durée du travail peut valablement prévoir un mode de calcul différent de celui prévu pour les jours de congés payés ; que l'accord peut à ce titre prévoir que le salarié bénéficiera d'une indemnité correspondant au maintien du seul salaire de base à l'exclusion de la part de rémunération variable ; qu'en l'espèce, il résulte de l'article 3.1.3 de l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail du 20 mars 2000 que les ''JRTT sans être assimilables aux congés payés sont rémunérés selon les mêmes bases'' ; que l'annexe II de l'accord intitulé ''synthèse sur les modes d'organisation pour les temps pleins'' précise expressément que l'indemnité des jours de RTT est calculée selon la seule méthode du ''maintien du salaire de base'' ; qu'en l'espèce, la société Solocal faisait valoir qu'en application de ces stipulations complémentaires et dépourvues d'ambiguïté, la rémunération des jours de RTT était assurée par le seul maintien du salaire de base, le calcul de la rémunération variable assise sur le montant de la rémunération intégrant déjà la rémunération perçue au titre des jours de RTT ; qu'elle faisait ensuite valoir que l'indemnité de congés payés intégrait quant à elle tant la rémunération fixe que la rémunération variable, le calcul de la rémunération variable ne prenant en revanche pas en compte l'indemnité versée au titre des jours de congés payés ; que les jours de RTT et les jours de congés payés étaient ainsi rémunérés selon les mêmes bases mais selon des modes de calcul différents ; qu'en retenant que l'accord collectif ''évoque deux interprétations opposées'' et que ''l'imprécision et la contradiction entre les textes devront bénéficier au salarié pour ce qui lui est le plus favorable'', lorsqu'il devait appliquer les stipulations claires de l'annexe II de l'accord collectif du 20 mars 2000, qui venaient compléter celles de l'article 3.1.3 de ce même accord n'incluant dans la base de calcul de l'indemnité des jours de RTT que le salaire de base, le conseil de prud'hommes a violé l'article 3.1.3 de l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail du 20 mars 2000 et son annexe II ; 2°/ qu'une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c'est-à-dire d'