Chambre sociale, 18 décembre 2024 — 23-11.306

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs.
  • Article L. 3121-45 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, interprété à la lumière.
  • Article 17, paragraphes 1 et 4 de la directive 1993/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993,.
  • Articles 17, paragraphe 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et.
  • Article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 décembre 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1322 F-D Pourvoi n° Q 23-11.306 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 DÉCEMBRE 2024 M. [Y] [H], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 23-11.306 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Euro Disney associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La société Euro Disney associés a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de Me Isabelle Galy, avocat de M. [H], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Euro Disney associés, après débats en l'audience publique du 20 novembre 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, Mme Le Quellec, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 2022), M. [H] a été engagé en qualité de manager d'exploitation le 1er octobre 2001 par la société Euro Disney associés. Une convention individuelle de forfait en jours a été conclue le 23 avril 2007. 2. Le 16 novembre 2017, les parties sont convenues d'une convention de rupture du contrat de travail prenant effet au 7 janvier 2018. 3. Le salarié a saisi le 7 août 2018 la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail. Examen des moyens Sur le troisième moyen du pourvoi principal du salarié 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en nullité de la convention de forfait annuel en jours et de limiter à une certaine somme la condamnation prononcée contre l'employeur au titre du rappel des heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, alors « que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ; qu'en l'espèce, l'avenant n° 6 du 1er décembre 2006 à l'accord d'entreprise du 15 avril 1999 portant sur l'aménagement et la réduction du temps de travail se bornait à prévoir, au titre des modalités de la convention de forfait annuel en jours, qu'un calendrier prévisionnel des jours de repos serait élaboré chaque trimestre par les cadres concernés et transmis au supérieur hiérarchique, que le décompte des journées de travail et des journées de repos se ferait mensuellement au moyen d'un support auto-déclaratif et transmis au supérieur hiérarchique, et que dans l'hypothèse où un salarié cadre autonome estimerait que sa charge de travail est trop importante, il pourra demander la tenue d'une réunion avec son supérieur hiérarchique afin d'en analyser les causes ; qu'en retenant, pour considérer que la convention individuelle de forfait en jours du salarié du 23 avril 2007 était valable, que ces modalités, qui prévoient un contrôle régulier et effectif par le supérieur hiérarchique, présentent des garanties suffisantes pour le salarié, quand les dispositions de l'avenant du 1er décembre 2006 n'instituaient aucun suivi effectif et régulier permettant à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, et n'étaient pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restaient raisonnables et à assurer une répartition dans le temps du travail de l'intéressé, la cour d'appel a violé l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 212-15-3 du code du travail en sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789