Chambre sociale, 18 décembre 2024 — 23-14.847
Textes visés
- Article L. 1233-3 du code du travail.
Texte intégral
SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 décembre 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1320 F-D Pourvois n° P 23-14.847 F 23-19.463 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 DÉCEMBRE 2024 I. La société Milleis banque, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Milleis patrimoine, anciennement dénommée Barclays patrimoine, a formé le pourvoi n° P 23-14.847, II. Mme [T] [R] [F], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 23-19.463, contre l'arrêt rendu le 6 avril 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige les opposant. La demanderesse au pourvoi n° P 23-14.847 invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. La demanderesse au pourvoi n° F 23-19.463 invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Milleis banque, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [R] [F], après débats en l'audience publique du 20 novembre 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, le pourvoi n° P 23-14.847 formé par l'employeur et le pourvoi n° F 23-19.463 formé par la salariée sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 avril 2023), Mme [R] [F] a été engagée en qualité de conseillère financière par la société Barclays patrimoine aux droits de laquelle est venue la société Milleis banque. La salariée a bénéficié jusqu'en 2016 du système de rémunération Roméo (réaffectation orphelins management exploitation organisation) répartissant les clients des salariés ayant quitté l'entreprise entre les conseillers présents. 3. Le 28 juillet 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes, notamment de rappel de salaire au titre de la modification de sa rémunération par le plan Roméo. 4. Faisant valoir que la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014, dite MiFID 2, imposait notamment un équilibre entre les parts variables et fixes de la rémunération, l'employeur lui a proposé ainsi qu'aux salariés, en janvier 2018, un avenant modifiant la structure de leur rémunération qu'ils ont refusé de signer. 5. La salariée, licenciée pour motif économique par lettre du 9 octobre 2018, a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale déjà saisie. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens du pourvoi de la salariée 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen du pourvoi de la salariée Enoncé du moyen 7. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de rappel de salaire et de dommages-intérêts au titre de la modification unilatérale de la rémunération par le plan Roméo, alors : « 1°/ que les parties peuvent toujours convenir de ne pas faire application des stipulations du contrat de travail et d'y substituer des modalités particulières de rémunération de leur choix ; que, pour débouter la salariée de ses demandes, la cour d'appel a retenu ''qu'il n'a jamais été prévu au contrat de travail de la salariée qu'elle bénéficierait d'un droit à rémunération au titre de la réaffectation des clients orphelins'' et que ''celle-ci intervenant en fonction des départs de conseillers financiers et des choix de réattribution de leurs clients, elle présentait un caractère parfaitement aléatoire et discrétionnaire qui ne permet pas de considérer qu'elle constituait un élément de rémunération ou même un usage permettant à l'intimée d'asseoir des revendications salariales'' ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle constatait que la société Milleis banque reconnaissait avoir décidé, à compter du mois de mai 2014, de suspendre la réaffectation automatique des clients orphelins, ce dont il résultait que les salariés, dont Mme [R] [F], bénéficiaient de cette réaffectation automatique jusqu'à cette décision unilatéralement prise par l'employeur, en sorte que le droit des salariés à la réaffectation automatique des clients orphelins constituait une pratique constante de la relation de