Chambre sociale, 18 décembre 2024 — 23-12.995
Textes visés
- Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Texte intégral
SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 décembre 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1318 F-D Pourvoi n° A 23-12.995 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 DÉCEMBRE 2024 Mme [M] [O], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 23-12.995 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Milleis banque, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Milleis patrimoine, anciennement dénommée Barclays patrimoine, défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, sept moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [O], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Milleis banque, après débats en l'audience publique du 20 novembre 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 2022), rendu sur renvoi de cassation (Soc., 8 décembre 2021, n° 20-20.549), Mme [O] a été engagée en qualité de conseiller financier démarcheur par la société Barclays finance, aux droits de laquelle vient la société Barclays patrimoine, désormais dénommée Milleis banque, à compter du 13 janvier 1997 puis promue à un poste de manager selon avenant du 9 février 2009 prenant effet au 1er janvier précédent. 2. Sa rémunération était composée, outre des commissions sur sa production personnelle et d'une prime de participation calculée sur la valeur acquise de son portefeuille clients, de commissions calculées sur la production de son équipe. 3. Le 5 juin 2015, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes au titre de la rupture et de l'exécution de celui-ci. 4. Le 24 octobre 2018, l'employeur l'a licenciée pour motif économique. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur les cinquième, sixième et septième moyens, réunis Enoncé du moyen 6. En son cinquième moyen, la salariée fait grief l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement et de la condamner à payer à l'employeur une certaine somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que devant la cour d'appel de renvoi, Mme [O] revendiquait l'application de la convention collective de la banque et faisait valoir en conséquence qu'il lui était dû un complément d'indemnité de licenciement par application des dispositions de cette convention collective, indépendamment de l'appréciation du bien-fondé de son licenciement ; qu'en se bornant à débouter la salariée de sa demande à ce titre sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. » 7. En son sixième moyen, la salariée fait grief l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour perte de droits à la retraite et de la condamner à payer à l'employeur une certaine somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que devant la cour d'appel de renvoi, Mme [O] faisait valoir qu'elle avait découvert que la société Milleis patrimoine n'avait procédé à aucune déclaration auprès des caisses de retraite du régime complémentaires AIGR-ARRCO pour les années 2017, 2018 et 2019 et sollicitait en conséquence l'allocation de dommages-intérêts pour perte de droits à la retraite ; qu'en se bornant à débouter la salariée de sa demande à ce titre sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. » 8. En son septième moyen, la salariée fait grief l'arrêt de la débouter de ses demandes en paiement d'un solde des salaires dus pour l'année 2019 ou à défaut de dommages-intérêts pour le supplément d'impôts sur le revenu en 2019 et de remise des bulletins de salaire pour l'année 2019 et de la condamner à payer à l'employeur une certaine somme au titre de l'article 700 d