Chambre sociale, 18 décembre 2024 — 23-12.618
Textes visés
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 décembre 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1315 F-D Pourvoi n° R 23-12.618 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 DÉCEMBRE 2024 M. [J] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 23-12.618 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2023 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à la société La Cévenole, société civile agricole, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de M. [C], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société La Cévenole, après débats en l'audience publique du 20 novembre 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Deltort, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 janvier 2023), M. [C] a été engagé en qualité de cadre technique le 1er janvier 1988 par la société La Cévenole. En dernier lieu, le salarié occupait le poste de responsable technique de la coopérative. 2. Le 18 juin 2018 le salarié a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle qui a entraîné la rupture de son contrat de travail. 3. Le 24 octobre 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le quatrième moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de rappels de salaire et de congés payés afférents au titre des heures supplémentaires accomplies sur la période de juin 2015 à décembre 2016, d'une indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour comportement déloyal et pour défaut de prise de repos compensateurs, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre en produisant ses propres éléments ; qu'en se fondant, pour rejeter la demande d'heures supplémentaires du salarié, sur le défaut de production par ce dernier de ses bulletins de paie de juin 2015 à décembre 2016, après avoir constaté que le salarié produisait un tableau représentant année par année, en numérotation par semaine, un décompte global représentant pour chaque semaine ''heures normales'', ''heures 25 %'' et ''heures 50 %'', une attestation confirmant qu'il était présent tôt le matin, en journée et tard le soir, des copies de calendriers pour les années 2012 à 2018 comportant des chiffres en bleu et en rouge présentés comme correspondant au nombre d'heures travaillées par jour, ce dont il résultait qu'il avait présenté des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 6. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 7. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'h