Chambre sociale, 18 décembre 2024 — 23-21.173
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 décembre 2024 Rejet Mme LACQUEMANT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1314 F-D Pourvoi n° Q 23-21.173 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 DÉCEMBRE 2024 1°/ M. [X] [C], domicilié [Adresse 1], 2°/ le syndicat SNRT - CGT France télévisions, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° Q 23-21.173 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2023 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige les opposant à la société France télévisions, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [C] et du syndicat SNRT - CGT France télévisions, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société France télévisions, après débats en l'audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présentes Mme Lacquemant, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 juin 2023), rendu en référé et sur renvoi après cassation (Soc., 25 mai 2022, pourvoi n° 20-17.197), M. [C] a été engagé à compter de décembre 2001 en qualité d'opérateur de prise de vue par la société France télévisions. La relation de travail est régie par l'accord d'entreprise France télévisions du 28 mai 2013 relatif à l'organisation du travail dans un cadre hebdomadaire. 2. Une mise à pied disciplinaire de quinze jours a été notifiée au salarié le 3 août 2015 pour avoir refusé le 29 juin précédent d'effectuer un duplex pour le journal national en raison du dépassement de ses horaires qui en serait résulté. 3. Le 5 novembre 2015, celui-ci a saisi la juridiction prud'homale, statuant en référé, aux fins de retrait, à titre provisoire, de cette sanction et de condamnation de l'employeur au paiement d'une provision à titre de rappel de salaires. 4. Le syndicat SNRT - CGT France télévisions (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance et a demandé une somme à titre de dommages-intérêts pour le préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première à quatrième et sixième à huitième branches 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa cinquième branche Enoncé du moyen 6. Le salarié et le syndicat font grief à l'arrêt de dire qu'il n'y a pas lieu à référé sur l'ensemble des demandes, d'inviter les parties à mieux se pourvoir sur le fond et de préciser qu'aucun trouble manifestement illicite n'était en outre caractérisé et de les débouter de leurs demandes tendant à ce que soit ordonné sous astreinte le retrait, à titre provisoire, de la mesure de mise à pied de quinze jours infligée au salarié, à ce que l'employeur soit condamné, en ce qui concerne les journées de mise à pied, au paiement à titre provisionnel d'une somme au salarié et d'une somme à titre de provisions sur dommage-intérêts au syndicat, alors « qu'il résulte de l'article 2.1.2.8 de l'accord collectif d'entreprise de France télévisions relatif à l'organisation du travail sur un cadre hebdomadaire que : "Jusqu'à l'avant-veille à 17 heures d'un jour considéré, les tableaux de service peuvent être modifiés par création, allongement, réduction ou suppression de vacation. Après l'avant-veille à 17 heures d'un jour considéré, après concertation avec le salarié, seules peuvent intervenir des prolongations ou des créations de vacations dans le cas des travaux liés à la sécurité du personnel et des installations et pour certains secteurs d'activité relevant de la production, de l'actualité, de la continuité des programmes, de l'exploitation ou de la maintenance" ; qu'en affirmant qu'il résultait des messages échangés par les responsables d'édition et les chargés de production des deux éditions, Mme [K] et M. [S] et les témoignages de ce dernier et de M. [F], journaliste envoyé sur place pour procéder au duplex de l'édition nationale, que par leur intermédiaire, la direction s'est effectivement concertée avec l'intéressé à plusieurs reprises pour qu'il accepte de réal