Chambre sociale, 18 décembre 2024 — 23-19.381
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 décembre 2024 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1313 F-D Pourvoi n° S 23-19.381 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 DÉCEMBRE 2024 M. [O] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 23-19.381 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2023 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Compagnie de l'Arc Atlantique, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [F], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Compagnie de l'Arc Atlantique, après débats en l'audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 17 mai 2023), M. [F] a été engagé en qualité de directeur exécutif et opérationnel le 11 juillet 2011 par la société Compagnie de l'Arc Atlantique. 2. Le contrat de travail, qui comportait une clause de non-concurrence d'une durée de vingt-quatre mois, a été rompu le 25 janvier 2017. 3. Contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, qui a homologué un protocole d'accord le 20 octobre 2017, les parties s'accordant sur le fait que la clause de non-concurrence figurant au contrat continuait de recevoir application. 4. L'employeur a versé au salarié l'indemnité compensatrice de l'obligation de non-concurrence jusqu'en septembre 2018. 5. Le salarié a saisi à nouveau la juridiction prud'homale d'une demande de paiement du solde de la contrepartie financière pour la période d'octobre 2018 à janvier 2019. Examen des moyens Sur le premier moyen 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. Le salarié fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à l'employeur diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de l'obligation de non-concurrence et au titre de la clause pénale et de dire que les intérêts sur ces sommes courront à compter de l'arrêt, alors « que la perte du droit à l'indemnité de non-concurrence ne vaut que pour l'avenir et qu'à compter du jour où la violation de l'obligation de non-concurrence a été constatée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté d'une part, que la clause de non-concurrence devait recevoir application du 25 janvier 2017 au 24 janvier 2019 et d'autre part, pour retenir la prétendue violation de ladite clause, que le 20 octobre 2017, M. [F] avait créé une société Redcat Consulting ; qu'en condamnant M. [F] à restituer l'ensemble des sommes brutes réglées à titre d'indemnité de non-concurrence depuis le début d'application de celle-ci, en janvier 2017, cependant qu'elle avait relevé que ladite clause n'aurait été violée au plus tôt qu'à compter du 20 octobre 2017, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1103 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1103 du code civil : 8. Il résulte de ces textes que la perte du droit à l'indemnité de non-concurrence ne vaut que pour l'avenir et qu'à compter du jour où la violation de l'obligation de non-concurrence a été constatée. 9. Pour condamner le salarié à payer à l'employeur une somme correspondant au montant des sommes brutes réglées au salarié entre le 25 janvier 2017 et septembre 2018 à titre d'indemnité compensatrice de l'obligation de non-concurrence, l'arrêt, après avoir constaté que la clause de non-concurrence devait recevoir application du 25 janvier 2017 au 24 janvier 2019, qu'en mars 2017, le salarié s'était inscrit au répertoire Sirene afin d'exercer une activité professionnelle en profession libérale et que le 20 octobre 2017, il avait créé une société Redcat Consulting, spécialisée dans le secteur des paiements et de la monétique, qui était directement en concurrence avec l'employeur,