Chambre sociale, 18 décembre 2024 — 23-16.190

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, L. 3141-3, alinéa 1, et L. 3141-9 du code du travail.

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 décembre 2024 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1309 F-D Pourvoi n° Y 23-16.190 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 DÉCEMBRE 2024 La société Usinage Alsace, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 23-16.190 contre l'arrêt rendu le 24 mars 2023 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. [E] [G], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. M. [G] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Usinage Alsace, de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 24 mars 2023) et les productions, M. [G] a été engagé en qualité de directeur de site par la société Usinage Alsace à compter du 1er juin 2017. 2. Il a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 17 mai 2019. 3. Licencié le 19 juin 2019 pour insuffisance professionnelle, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre de ses congés payés, alors « qu'un salarié dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période ; qu'en affirmant au contraire, pour débouter le salarié de sa demande formulée à ce titre, que pendant un arrêt de travail suite à une maladie non professionnelle, il n'acquiert pas de jours de congés payés, la cour d'appel a violé l'article L. 3141-3 du code du travail et l'article 31, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. » Réponse de la Cour Vu les articles 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, L. 3141-3, alinéa 1, et L. 3141-9 du code du travail : 6. Aux termes du premier de ces textes, tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu'à une période annuelle de congés payés. 7. Aux termes du deuxième, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. 8. Le droit au congé annuel payé constitue un principe essentiel du droit social de l'Union (CJUE 6 novembre 2018, Stadt Wuppertal c/ Bauer, C-569/16 et Willmeroth c/ Broßonn, C-570/16, point 80). 9. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, n'opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d'un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période. Il s'ensuit que, s'agissant de travailleurs en congé maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un Etat membre à l'obligation d'avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit Etat (CJUE Schultz-Hoff, 20 janvier 2009, C-350/06, point 41 ; CJUE 24 janvier 2012, Dominguez, C-282/10, point 20). 10. La Cour de Justice de l'Union européenne juge qu'il incombe à la juridiction nationale de vérifier, en prenant en considération l'ensemble du droit interne et en faisant application des méthodes d'interprétation reconnues par celui-ci, si elle peut parvenir à une interprétation de ce dro