Chambre sociale, 18 décembre 2024 — 23-13.531
Textes visés
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 décembre 2024 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1308 F-D Pourvoi n° G 23-13.531 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 DÉCEMBRE 2024 Mme [V] [J], épouse [G], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 23-13.531 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2023 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [J], de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société Lyonnaise de banque, après débats en l'audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 19 janvier 2023), Mme [J] a été engagée en qualité de chef de mission au sein de l'inspection générale par la société CIC Lyonnaise de banque (la société LDB), filiale du groupe Crédit Mutuel CIC, le 30 septembre 1999. Elle occupait en dernier lieu un poste d'analyste risques engagements à [Localité 3]. 2. Son contrat de travail prévoyait une clause rédigée dans les termes suivants : « mobilité professionnelle et géographique sur l'ensemble du réseau d'exploitation de la Lyonnaise de banque et de ses filiales ». 3. En exécution de cette clause, l'employeur a demandé à la salariée, à l'issue d'un arrêt de travail pour maladie, de reprendre ses fonctions au siège de la banque, situé à [Localité 4], à compter du 4 février 2019, ce qu'elle a refusé. 4. Licenciée le 6 mars 2019, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en contestation de la validité de la clause de mobilité et de son licenciement. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'à peine de nullité, une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application et ne peut conférer à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée ; que pour dire le licenciement justifié, après avoir constaté que le contrat de travail de 1999 stipulait une clause de mobilité ainsi libellée : "mobilité professionnelle et géographique sur l'ensemble du réseau d'exploitation de la Lyonnaise de banque et de ses filiales", la cour d'appel a retenu, par motifs propres, que le périmètre du réseau en question était aisément définissable, à savoir le quart Sud-Est de la France, a fortiori pour un cadre niveau 7 tel que la salariée, que cette dernière était suffisamment avertie de la portée et de l'étendue géographique de la clause de mobilité (qui était aisément définissable) compte tenu de ses fonctions, ses compétences professionnelles et son niveau de responsabilité qui lui permettaient d'en appréhender le périmètre géographique, ce d'autant qu'elle avait connu plusieurs mobilités géographiques dès 1999 et avait notamment occupé un poste (chef de mission au sein de l'inspection générale) qui impliquait de facto des déplacements à tout le moins régionaux et que si la clause de mobilité visait, également, les filiales de la société mère LDB, sans autre précision, cet élément était sans emport puisque le licenciement de la salariée était uniquement fondé sur son refus de mutation à Lyon, ville incluse dans la zone d'exploitation de la LDB, ce que la salariée ne pouvait ignorer pour y avoir déjà travaillé ; que la cour d'appel a également retenu, par motifs adoptés, que le document interne "CIC-histoire d'un grand groupe" indiquait expressément que la zone géographique du CIC Lyonnaise de banque et CIC Bonnasse Lyonnaise de banque était le Sud-Est de la France ; qu'en se fondant ainsi, d'une part, sur la pièce 53 qui présentait "l'essentiel du CIC LDB 2020" et comportait une carte de l'implantation géographique des agences LDB en 2020, d'autre part, sur la pièce 52 qui indiquait également que c'était seulement en 2004 que le réseau CIC s'était organisé autour de cinq banques régionales et du CIC en Île-de-France et, enf