Chambre sociale, 18 décembre 2024 — 23-15.897

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable au litige.
  • Articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1226-14 du code du travail.

Texte intégral

SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 décembre 2024 Cassation partielle sans renvoi Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1304 F-D Pourvoi n° E 23-15.897 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 DÉCEMBRE 2024 La société Locamod, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 23-15.897 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2023 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [N] [Z], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Locamod, après débats en l'audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Degouys, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 mars 2023), M. [Z] a été engagé en qualité de responsable d'atelier par la société ERB le 2 novembre 2004. 2. Le contrat de travail a été transféré à la société Risaloc, aux droits de laquelle vient la société Locamod, à compter du 1er juillet 2012. 3. Le salarié, qui a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail à la suite de deux examens médicaux les 26 novembre et 10 décembre 2012, a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 21 janvier 2013, et a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié une somme à titre d'indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis, alors « qu'il résulte des articles L. 1226-10, L. 1226-14, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'emploi occupé précédemment et dont le contrat de travail a été rompu, une indemnité compensatrice qui n'a pas la nature d'une indemnité de préavis, d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-1 du code du travail ; qu'aux termes de cet article, lorsque l'ancienneté du salarié est supérieure à deux années, le préavis est de deux mois ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a confirmé le jugement condamnant l'exposante, au titre de l'indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis, au paiement d'une somme "représentant trois mois de salaire" ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, ainsi que les articles L. 1226-14, L. 1234-1 et L. 1234-5 du même code. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1226-14 du code du travail : 6. Selon le premier de ces textes, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. 7. Il résulte de la combinaison des deux derniers textes que l'employeur est tenu de verser au salarié, déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'emploi occupé précédemment, et dont le contrat de travail a été rompu, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail et que le salarié ne peut donc prétendre au paiement de l'indemnité conventionnelle de préavis prévue par la convention collective applicable à l'entreprise. 8. L'arrêt alloue au salarié, au titre de l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis, une somme correspondant à trois mois de salaire. 9. En statuant ainsi, alors d'une part que le salarié ne pouvait prétendre à l'indemnité conventionnelle de préavis, d'autre part qu'il résultait de ses constatations que celui-ci avait