Chambre sociale, 18 décembre 2024 — 23-13.125

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 décembre 2024 Rejet Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1300 F-D Pourvoi n° S 23-13.125 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 DÉCEMBRE 2024 La société Ahlstrom [Localité 3], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Ahlstrom-Munksjö [Localité 3], elle-même anciennement dénommée Münksjö [Localité 3], a formé le pourvoi n° S 23-13.125 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2022 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à M. [M] [L], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Palle, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Ahlstrom [Localité 3], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [L], et l'avis écrit de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller rapporteur, Mme Degouys, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 1er décembre 2022) et les productions, M. [L], né le 31 mars 1958, a été engagé le 5 septembre 1988, en qualité de sécheur-enducteur, par la société Arjo Wiggins, devenue la société Munksjö, aux droits de laquelle est venue la société Ahlstrom Munksjö [Localité 3] devenue la société Ahlstrom [Localité 3]. En dernier lieu, il a exercé les fonctions de responsable qualité, catégorie technicien. 2. Le 23 décembre 1999, un protocole d'accord intitulé retraites anticipées amiante a été signé entre la direction de la société et les organisations syndicales. 3. Ayant bénéficié, à sa demande, d'un départ anticipé à la retraite le 30 octobre 2016, le salarié a été admis, le 1er novembre 2016, au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante instituée par l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998. 4. Il a fait valoir ses droits à la retraite le 1er avril 2018. 5. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de l'indemnité prévue en application du protocole d'accord susvisé, pour la période du 1er novembre 2016 au 31 mars 2018. Examen des moyens Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. L'employeur fait grief à l'arrêt de fixer le montant de l'indemnité due au salarié en application du protocole d'accord retraites anticipées amiante du 23 décembre 1999 et de le condamner à lui payer cette somme, alors « qu'une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c'est-à-dire d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l'objectif social du texte ; que l'interprétation d'une convention collective au moment de son application ne doit pas avoir pour effet d'en modifier la portée telle qu'elle existait au moment de sa conclusion ; qu'en l'espèce, le protocole d'accord "retraites anticipées amiante" du 23 décembre 1999 prévoit qu'il "s'applique au personnel (…) de l'établissement d'[Localité 3] remplissant les conditions relatives à la retraite amiante relevant de l'article 41 de la loi 98-1194 du 23 décembre 1998 et du décret afférent" et qu'il a pour objet de garantir aux salariés un montant de ressources annuelles nettes d'impôts équivalent à un maintien en activité jusqu'à 60 ans, déduction faite des versements allocations amiante ; qu'à la date de la conclusion de cet accord, l'arrêté du 29 mars 1999 pris en application du décret n° 99-247 du 29 mars 1999 et de la loi du 23 décembre 1998, avait classé l'établissement d'[Localité 3], pour la période de 1960 à 1989, dans la liste des établissements éligibles au dispositif ACAATA ; qu'en conséquence, l'accord collectif du 23 décembre 1999 institue une indemnisation complémentaire pour la durée de la préretraite amiante dont les salariés sont susceptibles de bénéfici