Chambre sociale, 18 décembre 2024 — 22-13.477
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 décembre 2024 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1299 F-D Pourvoi n° D 22-13.477 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 DÉCEMBRE 2024 La société Novartis pharma, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 22-13.477 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2022 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [H] [M], domicilié [Adresse 4] (Maroc), 2°/ à la société Laboratoire Glaxosmithkline, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Novartis vaccines and diagnostics, 3°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Palle, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Novartis pharma, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Laboratoire Glaxosmithkline, venant aux droits de la société Novartis vaccines and diagnostics, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller rapporteur, Mme Degouys, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 janvier 2022), M. [M] a été engagé par la société Novartis santé familiale, le 1er septembre 2001, et a exercé diverses fonctions de direction en Afrique francophone. 2. Cette relation de travail, qui a pris fin le 31 octobre 2009, s'est poursuivie par un contrat de travail avec la société Novartis vaccines and diagnostics, à partir du 1er novembre 2009, le salarié exerçant des fonctions de responsable de la région Maghreb. 3. Par deux lettres d'affectation internationale de longue durée, le salarié a été affecté par la société Novartis vaccines and diagnostics auprès de la société Novartis pharma Maroc, d'abord en qualité de directeur de la division vaccins du pôle du Maghreb jusqu'au 31 octobre 2012, puis en qualité de directeur de Specialty & primary care pour le Maghreb, à partir du 1er novembre 2012 pour une durée de deux ans. 4. Le 5 février 2014, le service mobilité du groupe Novartis a transmis au salarié une lettre d'affectation internationale de longue durée confirmant sa nomination en qualité de directeur du groupe de pays d'Afrique occidentale à compter du 1er août 2014, en lui indiquant qu'il resterait l'employé de la société Novartis pharma. 5. Après lui avoir notifié un avertissement, la société Novartis vaccines and diagnostics a notifié au salarié son licenciement, le 9 octobre 2014. 6. Soutenant que la société Novartis pharma, société du groupe Novartis, était son unique employeur au jour de la rupture du contrat de travail et contestant le bien fondé de son licenciement, l'intéressé a fait convoquer devant la juridiction prud'homale la société Novartis pharma et la société Novartis vaccines and diagnostics, aux droits de laquelle vient la société Laboratoire Glaxosmithkline. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 8. La société Novartis pharma fait grief à l'arrêt de dire qu'elle était l'employeur de M. [M] depuis le 1er novembre 2013, de la condamner à payer à ce dernier certaines sommes à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier postérieur à la rupture du contrat de travail, de lui ordonner de remettre à M. [M] un certificat de travail et de lui ordonner de rembourser à l'organisme concerné le montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de six mois d'indemnités, alors « que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution