Chambre commerciale, 18 décembre 2024 — 23-23.692

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. JB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 décembre 2024 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10583 F Pourvoi n° C 23-23.692 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 DÉCEMBRE 2024 1°/ Mme [E] [T], domiciliée [Adresse 2], 2°/ la société Holding Le Rendez-vous des gourmands, société civile, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° C 23-23.692 contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5 - chambre 9), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [U] [O], domicilié [Adresse 1], 2°/ à M. [X] [F], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Descorps-Declère, avocat de Mme [T] et de la société Holding Le Rendez-vous des gourmands, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [O], et l'avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 novembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [T] et la société Holding Le Rendez-vous des gourmands aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [T] et la société Holding Le Rendez-vous des gourmands et les condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille vingt-quatre.