Chambre commerciale, 18 décembre 2024 — 23-15.684
Texte intégral
COMM. JB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 décembre 2024 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10579 F Pourvoi n° Y 23-15.684 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 DÉCEMBRE 2024 La société PG Finances et Participations, société à responsabilité limitée, (PGFP), dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Sofipe, venant aux droits de la société Artimon, elle-même aux droits de la société [A], a formé le pourvoi n° Y 23-15.684 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2023 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [X] [A], domicilié [Adresse 3], en qualité d'héritier de [O] [A], 2°/ à Mme [U] [A], épouse [G], domiciliée [Adresse 6], en qualité d'héritière de [I] [A] , 3°/ à Mme [S] [A], domiciliée [Adresse 8], en qualité d'héritière de [I] [A], 4°/ à [C] [A], ayant été domicilié [Adresse 3], décédé le 26 septembre 2023, 5°/ à Mme [B] [D], domiciliée [Adresse 2], en qualité d'héritière de [I] [A], 6°/ à Mme [E] [A], épouse [P], domiciliée [Adresse 7], en qualité d'héritière de [O] [A], 7°/ à M. [H] [A], domicilié [Adresse 4], en qualité d'héritier de [C] [A], décédé le 26 septembre 2023, 8°/ à M. [Z] [A], domicilié [Adresse 10], en qualité d'héritier de [C] [A], décédé le 26 septembre 2023, 9°/ à M. [O] [A], domicilié [Adresse 5], en qualité d'héritier de [C] [A], décédé le 26 septembre 2023, 10°/ à M. [V] [A], domicilié [Adresse 9], en qualité d'héritier de [C] [A], décédé le 26 septembre 2023, 11°/ à M. [L] [A], domicilié [Adresse 11], en qualité d'héritier de [C] [A], décédé le 26 septembre 2023, 12°/ à Mme [S] [A], domiciliée [Adresse 8], en qualité d'héritière de [C] [A], décédé le 26 septembre 2023, 13°/ à Mme [U] [A], domiciliée [Adresse 6], en qualité d'héritière de [C] [A], décédé le 26 septembre 2023, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de la société PG Finances et Participations, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [X] [A], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de MM. [H], [Z], [O], [V] et [L] [A] et de Mmes [D], [S] [A] et [U] [A], épouse [G], et l'avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 novembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à MM [H] [A], [Z] [A], [O] [A], [V] [A], [L] [A] et Mmes [S] [A] et [U] [A], épouse [G], de leur reprise d'instance en leur qualité d'héritiers de [C] [A], décédé le 26 septembre 2023. 2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société PG Finances et Participations aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société PG Finances et Participations (PGFP) et la condamne, à payer à MM. [H], [Z], [O], [V] et [L] [A], en leur qualité d'héritiers de [C] [A], à Mmes [S] et [U] [A], en leur qualité d'héritières de [C] et [I] [A], et à Mme [B] [D], en sa qualité d'héritière de [I] [A], la somme globale de 3 000 euros, et à payer à M. [X] [A], en sa qualité d'héritier de [O] [A], la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille vingt-quatre.