Chambre commerciale, 18 décembre 2024 — 23-16.052
Texte intégral
COMM. MB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 décembre 2024 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 790 F-D Pourvoi n° Y 23-16.052 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 DÉCEMBRE 2024 La communauté de communes de l'Oriente, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 23-16.052 contre l'arrêt rendu le 22 mars 2023 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Corsicana services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ au comptable public chargé du recouvrement du centre des finances publiques d'[Localité 2], domicilié [Adresse 5], 3°/ au centre des finances publiques, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation. le comptable public chargé du recouvrement du centre des finances publiques d'[Localité 2] et le centre des finances publiques de [Localité 3] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoquent, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Maigret, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la communauté de communes de l'Oriente, de la SCP Spinosi, avocat de la société Corsicana services, de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable public chargé du recouvrement du centre des finances publiques d'Aléria et du centre des finances publiques trésorerie de Moïta, après débats en l'audience publique du 5 novembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Maigret, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 22 mars 2023) et les productions, le 23 juin 2019, deux titres de recettes ont été émis par la communauté de communes de l'Oriente (la CCO) à l'encontre de la société Corsicana service, au titre de la redevance spéciale destinée au financement de la collecte et du traitement des déchets non ménagers pour l'année 2018 (titre n° 44) et 2019 (titre n° 45). 2. La société Corsicana service, qui a été destinataire, le 17 septembre 2019, d'une lettre de relance, a adressé une demande de dégrèvement à la CCO, laquelle a été rejetée par lettre du 2 octobre 2019. 3. Le 16 juin 2021, la CCO et le comptable public chargé du recouvrement du centre des finances publiques d'[Localité 2] et de de [Localité 3] ont mis en demeure la société Corsicana service. 4. Le 12 août 2021, la société Corsicana service a assigné la CCO, le comptable public chargé du recouvrement du centre des finances publiques d'[Localité 2] et le centre des finances publiques trésorerie de [Localité 3] à [Localité 2] aux fins de voir annuler les titres exécutoires n° 44 et n° 45 du 23 juin 2019 émis par la CCO, d'un montant de 17 800 euros chacun, et, par voie de conséquence, la mise en demeure du 16 juin 2021 d'avoir à régler la somme de 35 600 euros. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche, et le premier moyen du pourvoi incident, pris en sa seconde branche 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche, le premier moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche, rédigés en termes identiques, réunis, et le second moyen du pourvoi incident, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 6. Par le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche, et par le premier moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche, la communauté de communes de l'Oriente, le comptable public chargé du recouvrement du centre des finances publiques d'[Localité 2] et le centre des finances publiques trésorerie [Localité 3] à [Localité 2] font grief à l'arrêt d'infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état, d'écarter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'assignation délivrée le 12 août 2021 par la société Corsicana service à l'encontre des titres exécutoires émis par la communauté de communes de l'Oriente le 23 juin 2019, et de les débouter de leurs demandes contraires, alors « que l'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectiv