Chambre commerciale, 18 décembre 2024 — 22-23.149

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 décembre 2024 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 789 F-D Pourvoi n° S 22-23.149 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 DÉCEMBRE 2024 1°/ M. [F] [Y], 2°/ Mme [V] [Y], tous deux domiciliés [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° S 22-23.149 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2022 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, domicilié [Adresse 1], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, 2°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 2], 3°/ au procureur général près de la cour d'appel de Poitiers, domicilié en son parquet général, [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Maigret, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. et Mme [Y], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques et du directeur général des finances publiques, après débats en l'audience publique du 5 novembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Maigret, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 20 septembre 2022), la société à responsabilité limitée Jode, dont M. et Mme [Y] détiennent 92 % des parts sociales en pleine propriété et 8 % en usufruit, a pour objet la propriété, l'administration, l'exploitation par bail de tous biens, la gestion d'une ou plusieurs galeries marchandes et des parties communes s'y rapportant ainsi que l'exploitation, la location de tous biens meubles pouvant servir à l'animation de la galerie marchande, dans un ensemble situé aux Sables d'Olonne. 2. Au sein du même ensemble, la société par actions simplifiée Sodilonne, dont M. et Mme [Y] détiennent 51,04 % des titres en pleine propriété et 14,87 % en usufruit, exploite un hypermarché. 3. Le 12 décembre 2016, l'administration fiscale a adressé à M. et Mme [Y] une proposition de rectification de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), au titre des années 2010 à 2016, remettant en cause, notamment, l'exonération des parts de la société Jode considérées par les contribuables comme constituant un bien professionnel unique avec les titres de la société Sodilonne. 4. Après rejet de leur contestation, M. et Mme [Y] ont assigné l'administration fiscale aux fins de dégrèvement. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses quatre premières branches Enoncé du moyen 5. M. et Mme [Y] font grief à l'arrêt de rejeter, d'une part, leur demande tendant à voir reconnaître que les titres de la société Jode constituent un bien professionnel unique avec ceux de la société Sodilonne, d'autre part, leur demande de dégrèvement et, enfin, de confirmer la décision du 21 juin 2019 par laquelle l'administration fiscale a rejeté leur réclamation, alors : « 1°/ qu'en vertu de l'article 885 O bis du code général des impôts, sont considérés comme des biens professionnels, à certaines conditions, les parts et actions de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés ; qu'en vertu de l'article 885 O quater du code général des impôts, ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts et actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier ; que la cour d'appel a retenu que les baux commerciaux conclus par la société Jode avec des entreprises tierces à la société Sodilonne et à ses filiales stipulaient, premièrement, un loyer minimum et un loyer complémentaire proportionnel au chiffre d'affaires réalisé par le preneur (article 11), deuxièmement, imposaient au preneur d'adhérer à l'association des commerçants de la galerie marchande exploitée par la société Jode (article 54), troisièmement, imposaient le respect du règlement intérieur de la galerie marchande (article 53), quatrièmement, faisaient peser sur le preneur une obligation de non-concurrence (article 59), cinquièmement, prévoyaient de strictes restrictions en matière de choix de l'enseigne commerciale (article 42) ; que la cour d'appel a également retenu que la société Jode jouait un rôle actif dan