Chambre commerciale, 18 décembre 2024 — 23-21.399
Textes visés
- Article 958 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM. MB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 décembre 2024 Cassation M. VIGNEAU, président Arrêt n° 785 F-D Pourvoi n° K 23-21.399 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 DÉCEMBRE 2024 M. [C] [Z], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° K 23-21.399 contre l'ordonnance de référé, n° RG 23/00002, rendue le 21 mars 2023 par la cour d'appel de Bastia (premier président), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société A3Z Invest, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à M. [W] [B], domicilié [Adresse 6], 3°/ à la société Etude Balincourt, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 4°/ à la société ATF location, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 5°/ à M. [K] [F], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de mandataire ad hoc de la société ATF location, défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [Z], après débats en l'audience publique du 5 novembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Bastia, 21 mars 2023), la société ATF Location a pour associés la société A3Z Invest, ayant pour dirigeant M. [B], et M. [Z]. 2. Par un jugement du 12 octobre 2020, frappé d'appel, un tribunal de commerce a condamné M. [Z] à rembourser à la société ATF Location des sommes indûment perçues en violation des statuts de cette dernière et à payer à la société A3Z Invest une certaine somme à titre de dommages et intérêts. 3. Par une ordonnance sur requête du 22 novembre 2022, le premier président d'une cour d'appel a désigné la société Etude Balincourt en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de représenter la société ATF Location au cours de l'instance pendante devant la cour. 4. Par une ordonnance sur requête du 12 décembre 2022, le premier président a désigné la société Etude Balincourt « en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de représenter la société ATF Location et de l'administrer pendant le temps du contentieux opposant les associés ». 5. M. [Z] a demandé la rétractation de cette ordonnance. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. M. [Z] fait grief à l'ordonnance de rejeter sa demande de rétractation de l'ordonnance du 12 décembre 2022, alors « qu'une mesure ne peut être ordonnée sur requête que lorsque les circonstances exigent qu'elle ne soit pas prise contradictoirement ; que pour dire n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance sur requête du 12 décembre 2022, la première présidente retient que la décision qu'elle contient, désignant un mandataire aux fins d'administrer la société, est "complémentaire" de celle par laquelle un mandataire avait été désigné aux seules fins de représenter cette dernière devant la cour d'appel et que la décision du 12 décembre 2022 "insiste sur le conflit d'intérêts opposant les associés lequel induit la nécessité de prendre des mesures urgentes, ce qui caractérise les circonstances ne nécessitant pas de débat contradictoire" ; qu'en statuant par de tels motifs impropres à caractériser des circonstances exigeant que la mesure ne soit pas prise contradictoirement, la première présidente a privé sa décision de base légale au regard de l'article 958 du code de procédure civile ». Réponse de la Cour Vu l'article 958 du code de procédure civile : 7. Aux termes de ce texte, le premier président peut, au cours de l'instance d'appel, ordonner sur requête toutes mesures urgentes relatives à la sauvegarde des droits d'une partie ou d'un tiers lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement. 8. Pour rejeter la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête du 12 décembre 2022 formée par M. [Z], l'ordonnance, après avoir relevé que cette décision a été rendue au visa, notamment, de l'ordonnance du 22 novembre 2022 ayant désigné, sur requête de la société ATF Location, un mandataire ad hoc aux fins de la représenter au cours de l'instance pendante devant la cour d'appel, cette ordonnance précisant que la sauvegarde des intérêts de la société ATF Location justifie