Chambre commerciale, 18 décembre 2024 — 23-15.683
Texte intégral
COMM. JB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 décembre 2024 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 783 F-D Pourvoi n° X 23-15.683 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 DÉCEMBRE 2024 M. [J] [F], domicilié [Adresse 2] (Tunisie), a formé le pourvoi n° X 23-15.683 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Thomas, conseiller rapporteur, les observations de Me Haas, avocat de M. [F], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, après débats en l'audience publique du 5 novembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Thomas, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 2023), à la suite de la transmission par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nice de données recueillies lors d'une perquisition, laissant présumer que M. [F] était bénéficiaire de deux profils clients auxquels étaient rattachés huit comptes bancaires ouverts en Suisse auprès de la banque HSBC, et d'informations recueillies à l'occasion de son droit de communication auprès de la Caisse d'épargne de Picardie selon lesquelles il aurait réalisé, le 15 novembre 2006, un virement d'un montant de 850 000 euros vers un compte ouvert au Luxembourg, l'administration fiscale lui a adressé, le 29 avril 2013, une demande d'information et de justifications sur des avoirs non déclarés détenus sur des comptes situés à l'étranger. 2. Le 17 février 2014, estimant les éléments de réponse apportés insuffisants, l'administration fiscale a notifié à M. [F] une proposition de rectification pour un montant total de 2 188 486 euros, puis, le 29 mai 2015, a mis en recouvrement les droits rappelés. 3. Après avoir contesté le rappel des droits mis à sa charge, M. [F] a assigné la direction générale des finances publiques d'Ile de France et du département de [Localité 3] aux fins de dégrèvement des droits réclamés. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches Enoncé du moyen 5. M. [F] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors : « 1°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en jugeant que "l'administration fiscale a utilisé les informations issues de la procédure judiciaire régulièrement obtenues et non celles issues directement du fichier HSBC" (arrêt, p. 11) cependant que la proposition de rectification du 17 février 2014 faisait expressément référence aux scripts et données informatiques provenant du fichier HSBC non communiqué à M. [F], la cour d'appel a dénaturé ce document en violation du principe interdisant au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 3°/ que lorsque l'obligation prévue au deuxième alinéa de l'article 1649 A ou à l'article 1649 AA du code général des impôts n'a pas été respectée au moins une fois au titre des dix années précédentes, l'administration peut demander à la personne physique soumise à cette obligation, indépendamment d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle, de fournir dans un délai de soixante jours toutes informations ou justifications sur l'origine et les modalités d'acquisition des avoirs figurant sur le compte ou le contrat d'assurance-vie ; que cette procédure suppose que l'administration fiscale établisse préalablement l'existence d'avoirs détenus à l'étranger ; qu'en jugeant que M. [F] échouait à s'expliquer sur la détention de prétendus comptes à l'étranger cependant qu'il était requis de s'expliquer sur un procès-verbal daté du 18 janvier 2011 entièrement rédigé au conditionnel et qui se bornait à présumer l'existence d'avoirs en Suisse, la cour d'appel a