Chambre commerciale, 18 décembre 2024 — 23-14.170
Texte intégral
COMM. SH COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 décembre 2024 Rejet M. PONSOT, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 782 F-D Pourvoi n° C 23-14.170 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 DÉCEMBRE 2024 La société Le Nickel, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 23-14.170 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2022 par la cour d'appel de Nouméa (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Wilan, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Lacaussade, conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Le Nickel, de la SCP Lesourd, avocat de la société Wilan, après débats en l'audience publique du 5 novembre 2024 où étaient présents M. Ponsot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Lacaussade, conseiller rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et Mme Sezer, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 15 décembre 2022), par un contrat du 13 mai 2014, la société Le Nickel-SLN (société SLN) a confié à la Snc Wilan TP la réalisation de travaux pour une durée de sept ans. 2. Aux termes de l'article 17 du contrat, le fournisseur s'est engagé à ne transférer, céder ou sous-traiter à un tiers, tout ou partie des prestations ainsi que les droits et obligations y afférents, qu'avec l'accord préalable et écrit du client. 3. Le 5 décembre 2018, reprochant à son cocontractant d'avoir orchestré, le 6 septembre 2018, des entraves à la circulation à l'entrée de son usine, la société SLN a notifié à la société Wilan TP la résiliation du contrat à compter du 5 janvier 2019. 4. La Sarl Wilan, indiquant venir aux droits de la Snc Wilan TP à la suite d'une transmission universelle de patrimoine, a contesté la résiliation du contrat et demandé la réparation de son préjudice. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La société SLN fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action de la Sarl Wilan, alors : « 1°/ que les juges du fond doivent répondre à toutes les conclusions des parties ; qu'en ayant jugé que la transmission universelle de patrimoine entre les Snc Wilan TP et Sarl Wilan était établie par les extraits Kbis de chacune de ces sociétés, joints au procès-verbal de l'associé unique du 30 juin 2016, quand la société SLN avait fait valoir dans ses conclusions les incohérences de ces documents, qui les rendaient parfaitement impropres à justifier de ce que la Sarl Wilan était venue aux droits de la Snc Wilan TP par transmission universelle de patrimoine : selon l'extrait Kbis du 20 mai 2019, la Snc Wilan TP avait, au jour de sa radiation, deux associés qui n'étaient pas la Sarl Wilan (les sociétés Gw Invest et Odet), en sorte que l'on ne voyait pas comment le patrimoine de la Snc Wilan TP avait pu brutalement se retrouver réuni en une seule main ; l'extrait Kbis de la Sarl Wilan mentionnait clairement qu'il s'agissait d'une création de société et non de la reprise de l'activité de la Snc Wilan TP existant depuis 2001 ; le procès-verbal de l'associé unique du 30 juin 2016 stipulait que la Sarl Wilan était propriétaire des 1960 parts de la Snc Wilan TP, ce qui signifiait que la Sarl Wilan aurait été créée le même jour que le procès-verbal, alors même que celui-ci ne comporte aucune mention de renvoi à une société en formation (la Sarl Wilan n'a été immatriculée que le 20 octobre 2016), censée détenir toutes les parts de la Snc Wilan TP ; ce procès-verbal précise aussi que la Sarl Wilan, associée unique, prononce la dissolution anticipée de la Snc Wilan TP à compter du 30 juin 2016, alors même qu'à cette date elle avait deux associés qui auraient dû acter la transformation de la Snc Wilan TP ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions opérantes de la société SLN, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ; 2°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes des contrats ; qu'en ayant jugé que la clause d'agrément en cas de cession, figurant à l'article 17 de la convention du 13 mai 2014 ne caractérisait pas le fait que le contrat avait été conclu en la personne de la Snc Wilan TP, la cour d'appel l'a dénaturée, en violation du principe selon lequel le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;