Chambre commerciale, 18 décembre 2024 — 23-13.610

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. SH COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 décembre 2024 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 781 F-D Pourvoi n° U 23-13.610 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 DÉCEMBRE 2024 M. [U] [W], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° U 23-13.610 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [C] [J], domicilié [Adresse 5], 2°/ à M. [L] [X], domicilié [Adresse 2], 3°/ à la société Alm finances, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 4°/ à M. [H] [J], domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Lacaussade, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [W], de Me Bouthors, avocat de M. [X] et de la société Alm finances, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [H] [J], après débats en l'audience publique du 5 novembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme de Lacaussade, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 janvier 2023) et les productions, un arrêt du 30 septembre 1991, a accueilli la demande d'exécution forcée de la promesse de cession de la totalité des parts sociales de la société Central Damrémont, consentie le 23 novembre 1989 à MM. [X] et [I]. Le 11 décembre 1991, ces derniers, après avoir pris possession du fonds de commerce d'hôtellerie exploité par la société, ont révoqué le gérant, [R] [J], et cédé une partie de leurs parts sociales à la société Alm finances. Celle-ci, après en avoir ultérieurement acquis le solde, a absorbé la société Central Damrémont en décembre 2009. 2. Entre-temps, par un arrêt du 11 septembre 1998, la cour d'appel d'Orléans, statuant sur renvoi après cassation de l'arrêt précité (Com., 25 janvier 1994, pourvoi n° 91-21.582), a jugé que la promesse de cession litigieuse était caduque, faute de réalisation d'une condition suspensive. 3. [R] [J] est décédé le 12 août 1999, en l'état d'un testament instituant en qualité de légataire universel M. [C] [J] qui, le 29 mai 2007, a acquis de l'un des promettants les parts qu'il détenait dans la société Central Damrémont. Le 17 février 2009, M. [C] [J] a cédé un tiers de ses parts sociales à M. [H] [J] et un autre tiers à M. [W]. 4. Le 5 janvier 2012, M. [C] [J] a engagé une action en vue de faire constater que MM. [X], [I] et la société Alm finances n'avaient pas la qualité d'associés de la société Central Damrémont, déclarer nuls l'ensemble des actes accomplis par eux en cette qualité, désigner un administrateur provisoire et ordonner une mesure d'expertise judiciaire. 5. Le 21 juillet 2015, MM. [C] et [H] [J], d'une part, M. [X] et la société Alm finances, d'autre part, ont signé une transaction aux termes de laquelle les premiers, en contrepartie d'une indemnité, ont renoncé à l'ensemble de leurs demandes et actions et reconnu la validité des actes accomplis, notamment le transfert des parts de la société Central Damrémont à MM. [X] et [I] ainsi qu'à la société Alm finances et sa dissolution à la suite de son absorption par cette dernière. 6. Les 11, 12 et 15 juin 2018, M. [W] a assigné la société Alm finances, MM. [X], [I], [C] [J] et [H] [J] aux fins de voir annuler ou déclarer inopposables tout acte accompli par la société Alm finances, MM. [X] et [I] en qualité d'associés de la société Central Damrémont depuis le 11 décembre 1991, exceptés ceux qui seraient conformes à l'intérêt de la société, désigner un administrateur provisoire, ordonner une expertise comptable et financière ainsi qu'en paiement de diverses sommes à titre de provision et de dommages et intérêts en indemnisation de ses divers préjudices. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. M. [W] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande de nullité des actes sociaux et, en conséquence, déclarer irrecevables les demandes de désignation d'un administrateur provisoire et d'expertise, alors : « 1°/ que la charge de la preuve de la connaissance par le titulaire d'un droit des faits lui permettant de l'exercer incombe à celui qui se prévaut de la prescription ; qu'en affirmant, pour déclarer irrecevable la demande de nullité des actes sociaux, "qu'il n'est pas soutenu que M. [W], qui connaissait au moins certains des protagonistes, aura