Chambre commerciale, 18 décembre 2024 — 23-19.656

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. SH COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 décembre 2024 Cassation M. VIGNEAU, président Arrêt n° 778 F-D Pourvoi n° R 23-19.656 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 DÉCEMBRE 2024 1°/ Le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, domicilié [Adresse 3], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, 2°/ le directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° R 23-19.656 contre l'arrêt n° RG 21/16890 rendu le 15 mai 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [L] [P], 2°/ à Mme [J] [W], épouse [P], tous deux domiciliés [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Alt, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, et du directeur général des finances publiques, et de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. et Mme [P], après débats en l'audience publique du 5 novembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Alt, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 2023), M. et Mme [P] détenaient des actions des sociétés de commandite par actions (SCA) Valorest, Cimofat et Acanthe, ainsi que des parts des sociétés civiles Bois Brillou et Cavalou, lesquelles détenaient notamment des actions des trois SCA. 2. Le 3 septembre 2015, l'administration fiscale a proposé de rectifier la valeur des parts déclarées pour l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 2012 à 2014. et de la contribution exceptionnelle sur la fortune due pour l'années 2012. 3. Le 27 juillet 2016, après le rejet de leur contestation, M. et Mme [P] assignaient l'administration fiscale en décharge des impositions contestées. Examen du moyen Sur le moyen pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. L'administration fiscale fait grief à l'arrêt de décider que la valeur des parts des sociétés civiles Bois Brillou et Cavalou devait être calculée selon la formule (3VM+1VP)/4 – 25 % où VM est la valeur mathématique et VP la valeur de productivité alors que « la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel de Paris a affirmé que le calcul multi-critères avec décote préconisé par les époux [P] conduisait "a valeur des participations avec une minoration de l'ordre de 50 %", de sorte qu'il convenait "dès lors de retenir la valeur mathématique proposée par l'administration fiscale (...) qui tient uniquement compte de la valeur des titres des SCA détenus par les sociétés civiles avec application d'une décote de 25%" ; que de ces constatations il résultait clairement que la cour d'appel de Paris préconisait l'application de la formule VM – 25 % ; que contre toute attente, la cour a pourtant décidé par la suite d'appliquer la combinaison de méthode préconisée par les contribuables, soit la formule (3VM+1VP)/4, avec application d'une décote de 25 % ; qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs. 6. Pour infirmer le jugement de ce chef et dire que la valeur des parts de la société civile Bois Brillou et Cavalou devait être calculée selon la formule (3VM+1VP)/4 – 25 %, l'arrêt retient que le calcul multi-critères avec décote proposé par les contribuables conduit à tenir compte à deux reprises des contraintes liées au pacte familial et aux limitations des conditions de vente, donc à sous-évaluer la valeur des participations avec une minoration de l'ordre de 50 % et ajoute qu'il convient, dès lors, de retenir la valeur mathématique proposée par l'administration fiscale, qui tient uniquement compte de la valeur des titres des SCA détenus par la société civile Bois Brillou et Cavalou, avec application d'une décote de 25 %. 7. En statuant ainsi, en retenant au dispositif de l'arrêt la formule de calcul préconisée par les contribuables, c