Chambre commerciale, 18 décembre 2024 — 23-16.867

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. JB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 décembre 2024 Cassation M. VIGNEAU, président Arrêt n° 771 F-D Pourvoi n° J 23-16.867 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 DÉCEMBRE 2024 1°/ Le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de [Localité 3], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ le directeur général des finances publiques, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° J 23-16.867 contre l'arrêt n° RG 20/10384 rendu le 23 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige les opposant à Mme [E] [G], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Alt, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, et du directeur général des finances publiques, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [G], après débats en l'audience publique du 5 novembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Alt, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 janvier 2023), Mme [G] détenait des participations minoritaires dans les sociétés en commandite (SCA) par actions Valorest, Cimofat et Acanthe, ainsi que des parts de la société civile Philupo, laquelle détenait des actions des SCA. 2. Le 21 décembre 2015, l'administration fiscale a proposé de rectifier la valeur des parts déclarées pour l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune et de la contribution exceptionnelle sur la fortune, en évaluant les titres d'après leur valeur mathématique avec une décote de 25 %. 3. Le 2 janvier 2018, après le rejet de sa contestation, Mme [G] assignait l'administration fiscale en décharge des impositions contestées. Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. L'administration fiscale fait grief à l'arrêt décider que la valeur des parts de la société civile Philupo devait être calculée selon la formule (3VM+1VP) /4 – 25 %, où VM est la valeur mathématique et VP la valeur de productivité d'une part alors « que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel de Paris a affirmé que le calcul multi-critères avec décote préconisé par Mme [E] [G] conduisait "à tenir compte à deux reprises des contraintes liées au fonctionnement du pacte familial et aux limitations des conditions de vente et conduit à sous-évaluer la valeur des participations avec une minoration de l'ordre de 50 %", de sorte qu'il convenait "dès lors de retenir la valeur mathématique proposée par l'administration fiscale (...) qui tient uniquement compte de la valeur des titres des SCA détenus par la société civile Philupo avec application d'une décote de 25 %" ; que de ces constatations il résultait clairement que la cour d'appel de Paris préconisait l'application de la formule VM – 25 %; que contre toute attente, la cour a pourtant décidé par la suite d'appliquer la combinaison de méthode préconisée par la contribuable, soit la formule (3VM+1VP) /4 – 25 % ; qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs. 6. Pour infirmer le jugement de ce chef et dire que la valeur des parts de la société civile Philupo devait être calculée selon la formule (3VM+1VP) /4 – 25 %, l'arrêt retient que le calcul multi-critères avec décote proposé par la contribuable conduit à tenir compte à deux reprises des contraintes liées au pacte familial et aux limitations des conditions de vente, donc à sous-évaluer la valeur des participations avec une minoration de l'ordre de 50 % et ajoute qu'il convient, dès lors, de retenir la valeur mathématique proposée par l'administration fiscale, qui tient uniquement compte de la valeur des titres des SCA détenus par la société civile Philupo, avec application d'une décote de 25 %. 7. En statuant ainsi, en retenant au dispositif de l'arrêt la formu