Chambre commerciale, 18 décembre 2024 — 23-14.402
Textes visés
Texte intégral
COMM. CC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 décembre 2024 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 767 F-D Pourvoi n° E 23-14.402 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 DÉCEMBRE 2024 La société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre Ouest, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 23-14.402 contre l'arrêt rendu le 8 février 2023 par la cour d'appel de Limoges (chambre économique et sociale), dans le litige l'opposant à M. [L] [G], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. M. [G] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre Ouest, de la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 5 novembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 8 février 2023), par des actes du 28 janvier 2010, de 2011 et du 16 avril 2013, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Ouest (la banque) a consenti à la société [G] (la société) trois prêts, garantis par le cautionnement solidaire de M. [G]. 2. La société ayant été placée en procédure de sauvegarde, puis mise en redressement et liquidation judiciaires, la banque a assigné en paiement la caution, qui lui a opposé la disproportion manifeste de ses engagements à ses biens et revenus. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident Enoncé du moyen 3. M. [G] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande visant à constater le manquement de la banque à son obligation d'information annuelle de la caution et de la déclarer déchue de son droit aux intérêts et indemnités, alors : « 1°/ qu'il appartient à l'établissement de crédit de démontrer qu'il a respecté l'obligation d'information annuelle de la caution, et non pas à la caution d'établir le manquement de l'établissement de crédit ; qu'en retenant, pour débouter M. [G] de sa demande, qu'il n'était pas établi que la CRCAMCO avait manqué à son obligation d'information annuelle de la caution, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 1353 du code civil ; 2°/ qu'il appartient à l'établissement de crédit de démontrer qu'il a respecté l'obligation d'information annuelle de la caution ; qu'en retenant, pour débouter M. [L] [G] de sa demande, que la CRCAMCO produisait la copie des courriers d'information qu'elle avait adressés chaque année à la caution, quand ces éléments étaient impropres à justifier de la bonne exécution par l'établissement de crédit de son obligation d'information à l'égard de M. [G], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier. » Réponse de la Cour 4. Ayant relevé, par motifs propres, que la banque produisait la copie des lettres d'information qu'elle avait adressées chaque année à la caution et, par motifs adoptés, qu'elle justifiait avoir rempli son devoir d'information en considération des pièces 19a à 19l, qui, selon le bordereau de communication de pièces annexées à ses conclusions d'appel, correspondaient à deux attestations d'huissiers de justice, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision. Mais sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 5. La banque fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la condamnation de M. [G] à lui payer la somme de 20 190,16 euros, augmentée des intérêts au taux de 6,25 % à compter du 7 janvier 2020, au titre du prêt n° 00080183080, alors « que lorsque la caution a rempli ou signé une fiche de renseignements relatives à ses revenus et charges et à son patrimoine et lorsqu'une telle déclaration est dépourvue d'anomalies apparentes, le créancier n'a pas à vérifier l'exactitude et l'exhaustivité des déclarations de la caution et, dans une telle hypothèse, la caution ne peut soutenir que sa situation financière était, en réalité, à la date de la conclusion du cautionnement en cause, moins favorable que celle qu'elle a