Chambre commerciale, 18 décembre 2024 — 23-11.464

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article LP. 55 de la loi du Pays n° 2016-28 du 11 août 2016 relative à la protection des consommateurs.

Texte intégral

COMM. MB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 décembre 2024 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 766 F-D Pourvoi n° M 23-11.464 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 DÉCEMBRE 2024 M. [N] [Z], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 23-11.464 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2022 par la cour d'appel de Papeete (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Banque de Polynésie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [Z], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Banque de Polynésie, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 novembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 8 décembre 2022), les 20 août 2015 et 8 août 2017, M. [Z] s'est rendu caution des engagements de la société Inova (la société) envers la société Banque de Polynésie (la banque) respectivement au titre d'un prêt et d'une convention de trésorerie consentis par la banque à la société. 2. La société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné en paiement la caution, qui a invoqué la nullité de ses engagements pour non-respect des mentions manuscrites prévues à l'article LP. 55 de la loi du Pays n° 2016-28 du 11 août 2016 relative à la protection des consommateurs. Examen du moyen Sur le moyen, en ce qu'il concerne le cautionnement du 20 août 2015 Enoncé du moyen 3. M. [Z] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à ce que soit annulé le cautionnement du 20 août 2015 garantissant le prêt n° 243.664 accordé à la société Inova et de le condamner à payer à la Banque de Polynésie la somme de 498 015 F CFP avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 mars 2019, alors : « 1°/ que l'article LP 1er de la loi du pays n° 2016-28 du 11 août 2016 définit la notion de consommateur, non le champ d'application ratione personae de cette loi ; qu'en considérant que la loi du pays n° 2016-28 du 11 août 2016 aurait écarté de son champ d'application les cautionnements donnés par une personne physique agissant dans l'exercice de sa profession, parce qu'aux termes de l'article LP. 1er est considérée comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, la cour d'appel a violé l'article LP. 1er de la loi du pays n° 2016-28 du 11 août 2016 ; 2°/ que si un créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution, y compris s'il s'agit de l'associé gérant de la personne morale débitrice principale, doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature d'une mention manuscrite précise ; qu'en rejetant les moyens d'annulation des actes de cautionnement litigieux au prétexte que la caution, M. [Z], personne physique, était l'associé unique et gérant de la société Inova au bénéfice de laquelle il avait souscrit les cautionnements litigieux, la cour d'appel a violé l'article LP. 55 de la loi du pays n° 2016-28 du 11 août 2016 ; 3°/ que pour les contrats en cours, les dispositions de la loi du pays n° 2016-28 du 11 août 2016 s'appliquent au premier jour du douzième mois suivant sa promulgation; qu'en considérant, par motifs supposés adoptés, que la loi du pays du 11 août 2016 ne saurait régir les engagements de caution signés le 20 août 2015 puis le 8 août 2017, car cette loi entrait en vigueur 12 mois après le 11 août 2016 soit postérieurement à la signature des deux actes en cause, la cour d'appel a violé l'article LP. 74 de la loi du pays n° 2016-28 du 11 août 2016. » Réponse de la Cour 4. Selon l'article LP. 74 de la loi du Pays n° 2016-28 du 11 août 2016 relative à la protection des consommateurs, sauf pour les contrats en cours, les dispositions de cette loi entrent en vigueur au premier jour du sixième mois suivant sa promulgation. 5. L'article LP. 55 de ladite loi régit les conditions de formation du contrat de cautionnement, de sorte que la validité d'un tel acte s'apprécie à la date de sa conclusion. 6. Les conditions de formation du contrat de