Chambre commerciale, 18 décembre 2024 — 22-23.439
Texte intégral
COMM. MB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 décembre 2024 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 765 F-D Pourvoi n° H 22-23.439 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 DÉCEMBRE 2024 1°/ [S] [L], décédé le [Date décès 1]2023, ayant été domicilié [Adresse 2], 2°/ Mme [V] [E], épouse [L], tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de [S] [L], décédé le [Date décès 1]2023, domiciliée [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° H 22-23.439 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Bred Banque populaire, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société HSBC Continental Europe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], défenderesses à la cassation. La société Bred Banque populaire a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation. Les demanderesses au pourvoi incident éventuel invoquent, à l'appui de leur recours, chacune, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme [E], épouse [L], de la SCP Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Bred Banque populaire, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société HSBC Continental Europe, après débats en l'audience publique du 5 novembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Reprise d'instance 1. Il est donné acte à Mme [L] de ce qu'elle reprend l'instance au nom de son époux [S] [L], décédé le [Date décès 1] 2023. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 2022), par des actes des 8 septembre 1989, 25 janvier 1997 et 4 juillet 2008, [S] [L] s'est rendu caution des engagements de la société Vetra (la société) envers la société BNP Paribas, son épouse donnant son consentement exprès à ces cautionnements. 3. Par un acte du 3 juillet 2002, [S] [L] s'est engagé en qualité de caution pour garantir le remboursement de l'ensemble des engagements de la société au profit de la société Bred banque populaire, dans la limite de 270 000 euros. 4. Par un acte du 27 novembre 2009, [S] [L] a renouvelé cet engagement à hauteur de 684 000 euros, son épouse donnant son accord exprès à cet engagement. 5. Par un acte du 4 juillet 2008, [S] [L] s'est encore rendu caution des engagements de la société envers la société BNP Paribas, son épouse donnant son consentement exprès à ces cautionnements. 6. Par un acte du 2 novembre 2009, [S] [L] s'est enfin rendu caution des engagements de la société au profit de la société HSBC France, devenue HSBC Continental Europe (HSBC), avec le consentement exprès de son épouse. 7. La société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, les banques ont assigné la caution, et obtenu diverses condamnations contre elle, puis diligenté des mesures d'exécution. 8. Le 25 octobre 2018, [S] [L] et Mme [L] ont assigné les sociétés Bred Banque populaire, BNP Paribas et HSBC France, en paiement de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité civile. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 9. Mme [L] fait grief à l'arrêt de la déclarer avec son époux, irrecevables en leurs demandes de dommages et intérêts formées contre les sociétés BNP Paribas et HSBC, alors « que la contestation opposée par une caution, sur le fondement de la disproportion manifeste de son engagement à ses biens et revenus, au paiement des sommes réclamées par la banque, échappe à la prescription ; qu'en retenant, pour dire que les demandes formées sur ce fondement par les époux [L] étaient prescrites pour avoir été introduites par assignation délivrée le 25 octobre 2018, qu'à compter des mises en demeures des 3 et 14 juin 2010, [S] [L] avait connaissance des faits lui permettant d'initier une action en responsabilité contre les banques fondée sur leur obligation de mise en garde pour l'avoir conduit à souscrire des engagements qu'il jugeait disproportionnés au regard de sa situation financière, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 110-4 du code de commerce et L. 332