Chambre commerciale, 18 décembre 2024 — 22-16.103

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Articles L. 111-2 et L. 111-6 du code des procédures civiles d'exécution.
  • Articles L. 256 et 257-0 A du livre des procédures fisca.

Texte intégral

COMM. CC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 décembre 2024 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 768 F-B Pourvoi n° G 22-16.103 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 DÉCEMBRE 2024 Le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Atlantiques, domicilié [Adresse 2], agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques et du directeur général des finances publiques, a formé le pourvoi n° G 22-16.103 contre l'arrêt n° RG 21/02519 rendu le 10 mars 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [V] [X], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable public chargé du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées Atlantiques, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques et du directeur général des finances publiques, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [X], et l'avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 novembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 mars 2022), rendu sur renvoi après cassation (Com., 27 janvier 2021, pourvoi n° 18-20.422), en exécution d'un jugement du tribunal correctionnel de Bayonne du 30 juin 2015 ayant déclaré M. [X] solidairement tenu avec la société Sud-Ouest bâtiment construction au paiement de rappels de taxes sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés ainsi qu'aux majorations et pénalités y afférentes, le 17 février 2016, le comptable des impôts a délivré à celui-ci une mise en demeure valant commandement de payer une certaine somme. 2. Après rejet de sa contestation, M. [X] a saisi le juge de l'exécution en annulation de la mise en demeure. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'administration fiscale fait grief à l'arrêt de d'annuler la mise en demeure du 17 février 2016 émise par le pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Atlantiques à l'encontre de M. [X] à la suite d'un jugement correctionnel définitif du 30 juin 2015 l'ayant condamné à la solidarité fiscale par application de l'article 1745 du code général des impôts, alors : « 1°/ que les décisions de justice passées en force de chose jugées et devenues définitives doivent faire l'objet d'une exécution ; que l'arrêt attaqué prive le comptable public du droit à l'exécution, du jugement correctionnel passé en force de chose jugée dès lors qu'il refuse d'accorder au jugement correctionnel, passé en force de chose jugée, la qualification de titre exécutoire susceptible de fonder la poursuite en recouvrement forcé de la part du comptable public, en sa qualité de partie civile, qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 111-2 et L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 1745 du code général des impôts ; 2°/ qu'en exigeant que la décision du juge répressif condamnant à solidarité mentionne le montant de l'impôt quand l'établissement du montant de l'impôt relève de l'administration sous le contrôle du seul juge de l'impôt, les juges du fond ont violé l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire et le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires ; 3°/ qu'en faisant obstacle à l'exécution de la condamnation à solidarité prononcée par le juge répressif, l'arrêt attaqué a méconnu le droit à l'exécution forcée, composante du droit au procès équitable et violé l'article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour 4. Il résulte des articles L. 111-2 et L. 111-6 du code des procédures civiles d'exécution que la décision judiciaire, définitive, qui déclare un dirigeant de société solidairement responsable avec celle-ci du paiement des impositions et pénalités dues par cette dernière, seule redevable légale, constitue un titre exécutoire suffisant pour fonder l'action du comptable public à l'égard de ce dirigeant, lorsqu'elle porte mention d'une créance liquide, c'est-à-dire évaluée en argent ou comportant tous les éléments permettant s