Chambre commerciale, 18 décembre 2024 — 23-14.518
Textes visés
- Article 16 du code de procédure civile, après avis donné aux parties.
Texte intégral
COMM. FM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 décembre 2024 Irrecevabilité M. VIGNEAU, président Arrêt n° 764 FS-B Pourvoi n° F 23-14.518 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 DÉCEMBRE 2024 M. [R] [M], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 23-14.518 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2023 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [V] [D], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la société [M] [R] et [D] [V], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [M], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [D] et de la société [M] [R] et [D] [V], et l'avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 novembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, Mmes Graff-Daudret, Daubigney, Ducloz, M. Alt, Mme de Lacaussade, M. Thomas, conseillers, Mmes Vigneras, Tostain, M. Maigret, conseillers référendaires, M. Bonthoux, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 9 janvier 2023), le 30 septembre 2011, MM. [M] et [D] ont constitué la société civile professionnelle « [R] [M] et [V] [D] » (la SCP 1) ayant pour objet l'exercice en commun d'un office notarial à Basse-Terre. 2. Le 26 mai 2013, MM. [M] et [D] ont conclu une convention prévoyant notamment la cession de parts de cette société par M. [M] à M. [D] en deux étapes à compter du 1er janvier 2015. 3. Le 27 octobre 2014, MM. [M] et [D] ont constitué la société civile professionnelle « [M] [R] et [D] [V] » (la SCP 2) ayant pour objet l'exercice en commun d'un office notarial à Saint-Barthélémy, chacun détenant respectivement douze et huit parts composant son capital. 4. Le 22 juin 2015, la SCP 1 a été dissoute. 5. Le 23 novembre 2018, M. [D] a assigné M. [M] en exécution forcée de la convention du 26 mai 2013 et afin d'obtenir la cession, à son profit, de sept parts de la SCP 2 détenues par celui-ci. 6. Le 17 août 2019, M. [M], ayant atteint la limite d'âge, a cessé ses fonctions de notaire. 7. Le 3 décembre 2021, la SCP 2 a signifié à M. [M] une lettre du 30 novembre 2021 par laquelle elle lui avait notifié un projet de cession de cinq parts sociales, prenant la forme d'une réduction de capital par rachat de ses titres. 8. Le 7 février 2022, la SCP 2 et M. [D] ont assigné M. [M] selon la procédure accélérée au fond devant le président d'un tribunal judiciaire aux fins de voir désigner un expert sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil avec pour mission de déterminer et fixer la valeur et le prix de cession de ces cinq parts sociales. 9. Le président ayant accueilli la demande, M. [M] en a interjeté appel. Sur la demande de non-lieu à statuer présentée en défense 10. La SCP 2 et M. [D] soutiennent que le rapport d'expertise ayant été déposé et les cinq parts litigieuses rachetées postérieurement à l'arrêt, le pourvoi est sans objet et qu'il convient donc de prononcer un non-lieu à statuer. 11. Cependant, ces circonstances ne privent pas d'objet le pourvoi contestant la décision prise par le président avant le dépôt du rapport et le rachat des parts. 12. Il y a donc lieu de statuer sur le pourvoi. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche 13. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 14. M. [M] fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable, alors « que le pouvoir juridictionnel du président du tribunal se limite à examiner les conditions d'application de l'article 1843-4 du code civil ; que M. [M] a montré que le président du tribunal avait excédé ses pouvoirs en se prononçant sur le point de savoir s'il pouvait être contraint de céder, en application de l'article 28 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967, ses parts à la société au prix fixé par un expert, alors que les manuvres de M. [D] l'avaient privé de la faculté de céder ses parts à un tiers pour un prix librement détermin