Chambre commerciale, 18 décembre 2024 — 22-13.721
Textes visés
Texte intégral
COMM. FM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 décembre 2024 Cassation partielle sans renvoi M. VIGNEAU, président Arrêt n° 763 FS-B Pourvoi n° U 22-13.721 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 DÉCEMBRE 2024 M. [G] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 22-13.721 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Banque CIC Sud-Ouest, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la Société bordelaise de crédit industriel et commercial, défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [I], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Banque CIC Sud-Ouest, et l'avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 novembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, Mmes Daubigney, Ducloz, M. Alt, Mme de Lacaussade, M. Thomas, conseillers, Mmes Vigneras, Lefeuvre, Tostain, M. Maigret, conseillers référendaires, M. Bonthoux, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 janvier 2022), par un acte du 29 juin 2009, la Société bordelaise de crédit industriel et commercial, devenue Banque CIC Sud-Ouest (la banque), a consenti à la société VPlus motocycles (la société) un prêt d'un montant de 100 000 euros en principal, garanti par le cautionnement de M. [I]. 2. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 mars 2011, faisant suite à la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société, la banque a mis en demeure M. [I] d'exécuter son engagement. 3. Par acte du 4 mai 2016, M. [I] a assigné la banque sur le fondement de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause, aux fins de voir juger qu'elle ne pouvait pas se prévaloir du cautionnement consenti en raison de la disproportion manifeste de son engagement à ses biens et revenus et en invoquant sa responsabilité civile. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. M. [I] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme prescrites ses prétentions au titre de la disproportion manifeste de son engagement de caution à ses biens et revenus, alors : « 1°/ que quelle que soit la configuration procédurale, la contestation opposée à son créancier par une caution, sur le fondement de la disproportion manifeste de son engagement à ses biens et revenus, doit s'analyser en une défense au fond et échappe à ce titre à la prescription ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable comme prescrite la prétention de M. [I] tendant à faire juger que l'engagement de caution qu'il avait souscrit le 29 juin 2009 au bénéfice de la banque était, lors de la conclusion de cet engagement, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, que si le moyen tiré de la disproportion manifeste du cautionnement, lorsqu'il est invoqué par voie d'exception, échappe à la prescription s'agissant d'une défense au fond, la caution est soumise à la prescription quinquennale lorsqu'elle invoque ce même moyen par voie d'action, quand un tel moyen -tendant, quelle que soit la configuration procédurale, à contester la possibilité pour la banque de se prévaloir du titre exécutoire notarié fondant ses poursuites - n'est jamais soumis à la prescription, la cour d'appel a violé l'article L. 110-4 du code de commerce, ensemble l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ; 2°/ que si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée, notamment la signature apposée sur l'accusé de réception d'un courrier recommandé, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable comme prescrite la prétention de M. [I] tendant à faire juger que l'engagement de caution qu'il avait souscrit le 29 juin 2009 au bénéfice de la banque était, lors de la conclusion de cet engagement, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, que par le courrier du 23 mars 2011 adressé en recommandé, il était établi que M