Chambre sociale, 18 décembre 2024 — 23-20.988
Textes visés
- Article L. 3171-4 du code du travail.
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 décembre 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1325 F-D Pourvoi n° P 23-20.988 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 DÉCEMBRE 2024 M. [V] [C], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 23-20.988 contre l' arrêt rendu le 26 mai 2023 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Porcelanosa France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], prise en son établissement de [Localité 4], sis [Adresse 3], venant aux droits de la société Porcelanosa Lorceram, elle-même venant aux droits de la société Porcelanosa Est, défenderesse à la cassation. La société Porcelanosa France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [C], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Porcelanosa France, après débats en l'audience publique du 20 novembre 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Quellec, conseiller rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 26 mai 2023), M. [C] a été engagé en qualité de directeur commercial, par la société Porcelanosa Lorceram, aux droits de laquelle vient désormais la société Porcelanosa France, selon contrat à durée indéterminée du 24 août 2005. Par avenant du 1er mars 2006, le salarié a été nommé au poste de directeur régional. 2. Le 27 décembre 2018, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen du pourvoi principal du salarié Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, de repos compensateurs et des congés payés afférents, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il dit avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; en déboutant M. [C] de ses demandes aux motifs qu'il n'aurait ''pas produit d'élément suffisamment précis pour étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires et permettre à l'employeur d'apporter des éléments contraires'', quand elle avait constaté qu'il produisait aux débats ''un décompte par semaine des heures travaillées duquel il résulte qu'il aurait effectué 1 135,40 heures supplémentaires non rémunérées en 2016 et 658,20 heures en 2017'' lequel était corroboré par ''les attestations établies notamment par d'autres salariés de l'entreprise, lesquels témoignent ( ) de journées de travail pouvant débuter tôt le matin et s'achever tard le soir'' ainsi que par ''les courriels et les justificatifs de trajets professionnels réalisés par le salarié'', la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait, d'une part, que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre et, d'autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié en violation de l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 5. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la dis