1ère Chambre, 17 décembre 2024 — 24/00032

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 24/00032 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GSDM

NAC : 91C

JUGEMENT CIVIL DU 17 DECEMBRE 2024

DEMANDERESSE

Mme [W] [P] veuve [C] [Adresse 11] [Localité 13] Rep/assistant : Maître David AFFEJEE de l’AARPI AFFEJEE SANDBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDERESSE

DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PROVENCE ALPES COTE D’AZUR ET DES BOUCHES DU RHONE Pôle juridictionnel judiciaire d’[Localité 14] -Centre des [Adresse 15] [Localité 4]

Copie exécutoire délivrée le : 17.12.2024 CCC délivrée le : à Maître David AFFEJEE de l’AARPI AFFEJEE SANDBERG & ASSOCIES

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Sophie PARAT, Juge Unique assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

LORS DES DÉBATS

L’affaire a été évoquée à l’audience du 14 Octobre 2024. LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 17 Décembre 2024.

JUGEMENT : Contradictoire, du 17 Décembre 2024 , en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:

Madame [P] épouse [C] était propriétaire, avec son époux, d’un patrimoine immobilier composé de cinq appartements situés à [Localité 16], un appartement situé à [Localité 19], une maison située à [Localité 18], ainsi que de droits sociaux détenus dans deux sociétés, le tout dépassant la valeur plancher d’imposition à l’impôt sur la fortune immobilière (ci-après, IFI), institué depuis le 1er janvier 2018.

A ce titre, l’administration fiscale a adressé aux époux [C] le 10 juillet 2019 une lettre amiable les invitant à déposer leurs déclarations d’ISF.

Monsieur [K] [C] est décédé le [Date décès 6] 2019.

L’administration fiscale a adressé aux époux [C] le 3 octobre 2019 une mise en demeure d’avoir à déposer leurs déclarations au titre des années 2018 et 2019 dans les trente jours. En l’absence de réponse dans ce délai de trente jours, une proposition de rectification datée du 23 novembre 2020 a été notifiée à Madame [P] veuve [C], en application de la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 66, 4° du livre des procédures fiscales (ci-après, LPF).

En réponse, Madame [P] veuve [C] a formulé des observations auxquelles l’administration a répondu par lettre du 26 avril 2021.

Puis, Madame [P] veuve [C] a présenté de nouvelles observations par courrier en date du 29 avril 2021, auxquelles l’administration a répondu par lettre du 31 août 2021.

Deux avis d’imposition supplémentaires ont été établis le 18 novembre 2021en matière d’IFI, au titre des années 2018 et 2019, pour un montant total de 123 618 euros, correspondant à : au titre de l’année - 59 480 euros au titre de l’année 2018 : droits : 41 107€ intérêts de retard: 1 972€ majoration de 40%: 16 431€ - 64 138 euros au titre de l’année 2019: droits : 45 041€ intérêts de retard: 1 081€ majoration de 40%: 18 016€.

Par courrier du 24 mars 2022, Madame [P] veuve [C] a adressé une réclamation contentieuse assortie d’une demande de sursis de paiement, aux termes de laquelle elle a contesté l’ensemble des sommes mises à sa charge (en droits, intérêts de retard et pénalités) et en a demandé le dégrèvement.

Sa réclamation a été intégralement rejetée par une décision de rejet n°4150 du 13 avril 2023.

Puis, par un courrier du 4 juillet 2023, Madame [P] veuve [C] a adressé une seconde réclamation contentieuse assortie d’une demande de sursis de paiement, afin d’apporter au service des éléments nouveaux. Cette deuxième réclamation a été intégralement rejetée par une décision de rejet n° 4150 du 7 novembre 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 29 décembre 2023, Madame [W] [P] veuve [C] a fait assigner LA DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PROVENCE ALPES COTE D’AZUR ET DES BOUCHES DU RHONE (ci-après, la DRFIP) devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis afin de: - PRONONCER la décharge des impositions contestées ; - ORDONNER à l’administration fiscale de dresser un nouvel état des sommes à recouvrer qui tiendront compte des valeurs proposées par la requérante. EN TOUT ETAT DE CAUSE, - CONDAMNER la Direction Régionale des Finances Publiques à payer à Madame [W] [P], veuve [C], la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 10 mai 2024 et notifiées par acte extrajudiciaire en date du 16 mai 2024 à la DRFIP, elle maintient ses demandes initiales.

Au soutien de ses prétentions, elle conteste l’évaluation faite par l’administration de l’appartement situé dans le 17earrondissement à [Localité 16].