1ère Chambre, 17 décembre 2024 — 23/03251

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 23/03251 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOFR

NAC : 63A

JUGEMENT CIVIL DU 17 DECEMBRE 2024

DEMANDERESSE

Mme [Y] [E] née le [Date naissance 1] 1964 au [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 7] Rep/assistant : Maître PODEVIN de la SELAS AVICI, avocats au barreau de NANTES Rep/assistant : Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDERESSES

La SA L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTES NATURE venant aux droits de la société LA MEDICALE, Prise en sa qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle du Docteur [F] [Adresse 3] [Localité 5] Rep/assistant : Me Marie BRIOT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Rep/assistant : Me Amélie CHIFFERT de AARPI ACLH AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION [Adresse 4] [Localité 6]

Copie exécutoire délivrée le : 17.12.2024 CCC délivrée le : à Maître PODEVIN de la SELAS AVICI, Me Marie BRIOT, Me Patrice SANDRIN

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Sophie PARAT, Juge Unique assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

LORS DES DÉBATS

L’affaire a été évoquée à l’audience du 14 Octobre 2024. LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 26 novembre 2024 prorogé le 17 Décembre 2024.

JUGEMENT : Contradictoire, du 17 Décembre 2024 , en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 7 novembre 2011, Madame [Y] [E] a été opérée par le Docteur [F] pour pose d’une bandelette TOT dans un contexte d’incontinence urinaire d’effort, et pose d’une sonde urinaire.

Madame [E] a présenté des complications (rétention d’urine dans un premier temps, puis pollakiurie, c’est à dire des mictions très fréquentes de jour comme de nuit) que les divers médecins qu’elle a consultés n’ont pas pu améliorer. Par avis du 25 juillet 2014, la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (ci-après, CCI), saisie par Madame [E], a désigné le Docteur [R] pour procéder à une expertise.

Le Docteur [R] a déposé son rapport d’expertise contradictoire le 25 mars 2015, retenant notamment une maladresse d’exécution commise par le Dr [F] pendant l’intervention chirurgicale, responsable de la complication ultérieure.

La CCI a rendu le 3 novembre 2015 un avis énonçant que la réparation des préjudices incombait au Docteur [F] et qu’il appartenait à l’assureur de ce dernier d’adresser une offre d’indemnisation à Madame [E] dans un délai de quatre mois après la réception de l’avis.

Madame [E] a reçu une offre d’indemnisation de la part de la MEDICALE DE FRANCE ASSURANCE le 17 mars 2016. Des pourparlers se sont engagés.

Allégant n’avoir plus de nouvelles de l’assurance depuis 2018, Madame [Y] [E] a, par acte de commissaire de justice du 13 septembre 2023, assigné la MEDICALE DE FRANCE ASSURANCE et la Caisse Générale de sécurité sociale de la Réunion (ci-après, CGSSR) devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel. Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 31 juillet 2024, elle demande au tribunal de: A titre principal, - DECLARER le Dr [F] responsable des fautes commises lors de la prise en charge de Madame [E] le 8 novembre 2011 ; - CONDAMNER LA SOCIETE L’EQUITE VENANT AUX DROITS DE LA MEDICALE à garantir son assuré et à verser à Madame [E] les sommes suivantes en réparation du préjudice subi : * dépenses de santé actuelles 180€ * frais de déplacement 1 319,25€ * frais de défense 490€ * frais de dossier médical 41€ * Aide humaine avant consolidation 690€ * perte de gains professionnels actuels 19 443€ * perte de gains professionnels futurs 86 196,64€ * incidence professionnelle 30 000€ * Déficit fonctionnel temporaire : 9 645€ * Souffrances endurées : 20 000€ * déficit fonctionnel permanent : 10 000€ * Préjudice sexuel 18 000€ * Préjudice d’agrément : 15 000€ A titre subsidiaire - DECLARER le Dr [F] responsable des fautes commises lors de la prise en charge de Madame [E] le 8 novembre 2011 ; - CONDAMNER LA SOCIETE L’EQUITE VENANT AUX DROITS DE LA MEDICALE à garantir son assuré et à verser à Madame [E] les sommes suivantes en réparation du préjudice subi : * dépenses de santé actuelles 180€ * frais de déplacement 1 394,76€ * frais de défense 580€ * frais de dossier médical 41€ * Aide humaine avant consolidation 690€ * perte de gains professionnels actuels 9 721,50€ * perte de gains professionnels futurs 43 098,32€ * incidence professionnelle 30 000€ * Déficit fonctionne