1ère Chambre, 5 décembre 2024 — 24/00639

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 24/00639 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUC3 NAC : 78F

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

le 05 décembre 2024

DEMANDEUR

Monsieur [S] [Z] [Adresse 1] [Localité 3] Rep/assistant : Me Jean jacques MOREL, substitué par Me Ferdinand ROC, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDERESSE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE [Adresse 2] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

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COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS

Le juge de l’exécution : Audrey AGNEL, Greffier lors des débats : Dévi POUNIANDY Greffier lors du prononcé : Amandine CLAPIE

Audience publique du 03 octobre 2024

LORS DU DÉLIBÉRÉ

Jugement contradictoire du 05 décembre 2024, en premier ressort.

Prononcé par mise à disposition par Audrey AGNEL, assistée de Madame Amandine CLAPIE, Directrice des services de greffe judiciaires Copie exécutoire délivrée le 05 décembre 2024 à Me Jean jacques MOREL, Maître Philippe BARRE Expédition délivrée le 05 décembre 2024 aux parties

EXPOSE DU LITIGE:

Se prévalant de contraintes en date des 15 février 2017, 7 novembre 2014 et 7 octobre 2019, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion (CGSSR) a fait pratiquer, le 26 janvier 2024, au préjudice de Monsieur [S] [Z] et entre les mains du Crédit Agricole de la Réunion une saisie-attribution pour obtenir paiement de la somme totale de 82.597,72 euros.

Cette saisie a été dénoncée à Monsieur [S] [Z] le 29 janvier 2024.

Par un acte de commissaire de justice du 28 février 2024, Monsieur [S] [Z] a fait citer la CGSSR devant le juge de l’exécution de ce tribunal aux fins de contester cette saisie.

A l'audience du 3 octobre 2024, date à laquelle l'affaire a été évoquée, Monsieur [S] [Z], représenté par son conseil et reprenant ses dernières conclusions du 5 juin 2024, demande notamment au juge de l’exécution de : A titre principal : - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la CGSSR entre les mains du Crédit Agricole de la Réunion le 26 janvier 2024 et dénoncée le 29 janvier 2024 ; - dire et juger que la créance est prescrite ; A titre subsidiaire : - dire et juger que le créancier ne rapporte pas, en toute hypothèse, la preuve ni de l’existence, ni du montant de sa créance, en violation des articles 9, 15 et 132 du Code de procédure civile, ce d’autant que le débiteur a prouvé avoir déjà acquitté la somme de 201.721,14 euros entre les mains de la CGSSR ; - condamner la CGSSR à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Il invoque à titre principal la prescription de l’action en exécution des contraintes contestées en application de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale. A titre subsidiaire, il reconnaît qu’il ne peut plus contester le calcul de la créance en l’absence d’opposition formée dans les délais mais fait valoir qu’ayant réglé la somme de 201.721,14 euros entre le 1er octobre 2015 et le 20 février 2024, les cotisations prétendument impayées à ce jour ont été entièrement acquittées.

La CGSSR, représentée par son conseil et reprenant oralement ses conclusions du 8 août 2024, demande au juge de : - juger la créance non prescrite ; - valider la saisie-attribution contestée ; - débouter Monsieur [S] [Z] de ses demandes ; - le condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Elle conteste la prescription des cotisations réclamées et se prévaut notamment de mesures d’exécution forcée interruptives de prescription et de la suspension du délai de prescription du 12 mars 2020 au 30 juin 2020 à raison de la crise sanitaire du Covid 19. Elle précise que Monsieur [S] [Z] ne peut plus contester les modalités de calcul ou les montants demandés devant le juge de l’exécution, faute pour lui d’avoir contesté la validité des contraintes régulièrement signifiées devant le pôle social du tribunal judiciaire. Elle soutient que les sommes réglées par Monsieur [S] [Z] ont été affectées à d’autres cotisations que celles réclamées.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la prescription :

Monsieur [S] [Z] soulève le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement de l'article L. 244-9 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale. La CGSSR n’a pas conclu sur ce moyen et s’est bornée à contester la prescription triennale de l'action en paiement prévue à l'article L. 244-8-1 du Code de la sécurité sociale alors que ce moyen n’est pas soulevé par le demandeur.

Il résulte du deuxième alinéa de l’arti