CTX PROTECTION SOCIALE, 18 décembre 2024 — 23/00949

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

POLE SOCIAL

N° RG 23/00949 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQDQ

N° MINUTE : 24/00

JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2024

EN DEMANDE

Madame [G] [V] [Adresse 1] [Localité 3]

dispensée de comparution

EN DEFENSE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION Pôle Expertise Juridique Santé [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Mme [B] [P], agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 11 Décembre 2024

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Monsieur TESSIER Yann, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Madame GALIMEDE Béatrice, Représentant les salariés

assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE :

Vu le recours formé devant ce tribunal le 18 octobre 2023 par Madame [G] [V] à l’encontre de la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, saisie par courrier dont il a été accusé réception le 1er août 2023, d’une contestation de la décision de la caisse, datée du 3 juillet 2023, de refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d’un accident allégué du 30 mars 2023 ;

Vu l’audience du 11 décembre 2024, à laquelle la caisse a indiqué acquiescer à la demande de reconnaissance de l’accident du travail du 30 mars 2023, et la requérante, dispensée de comparution, s’est référée à ses observations écrites, reçues par courriel du 11 décembre 2024 avant l’audience, et emportant demande en paiement d’une somme « d’environ 12.500 euros » à titre d’indemnisation, et à laquelle la caisse s’est opposée en expliquant que l’assurée serait, à la suite de la décision à intervenir, remplie de ses droits, et que les doléances de celle-ci concernaient essentiellement son employeur ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 18 décembre 2024 ;

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité du recours :

La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

Sur le bien-fondé des demandes :

- Sur la reconnaissance de l’accident du travail :

D’une part, aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».

Constitue ainsi un accident du travail, un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle et/ou une affection psychique, quelle que soit la date d’apparition de celles-ci.

L'accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail du salarié est présumé être un accident du travail.

En cas de contestation, il appartient au salarié d'apporter la preuve de la matérialité de l'accident allégué, autrement que par ses seules affirmations, cette preuve pouvant cependant résulter de présomptions sérieuses, graves et concordantes, au sens de l’article 1382 du code civil.

D’autre part, aux termes de l’article 408, alinéa premier, du code de procédure civile, « L'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action. »

En l’espèce, la caisse acquiesçant à la prise en charge, au titre des risques professionnels, de l’accident du 30 mars 2023, il convient de renvoyer la requérante devant la caisse pour la liquidation de ses droits résultant de cette prise en charge.

- Sur la demande de dommages et intérêts :

Madame [G] [V] explique au soutien de cette demande qu’à la suite du refus de reconnaissance de son accident du travail, son employeur s’est dégagé de toute responsabilité concernant « l’incident » ; qu’il n’a ainsi pas accepté de discuter de la mise en place d’aménagements proposés par son médecin traitant et la médecine du travail ; que l’issue de la médiation mise en place tardivement est incertaine ; qu’elle a donc été contrainte de procéder à une rupture conventionnelle de son contrat de travail, alors qu’il s’agissait d’un travail qu’elle aimait énormément et dans le cadre duquel elle avait encore des projets en cours qu’elle aurait aimé mener à leur terme ; qu’elle a dû faire appel à un psychologue du travail et à un psychiatre dont elle a payé les dépassements d’honoraires sur ses fonds propres et qu’elle a mis plus de neuf mois à retrouver un emploi correspondant à son niveau d’études.

Elle indique que cette situation a impacté sa santé, sa situation financière et sur s