1ère Chambre, 17 décembre 2024 — 23/03229

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 23/03229 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GPCA

NAC : 91Z

JUGEMENT CIVIL DU 17 DECEMBRE 2024

DEMANDERESSE

Mme [Z] [J] veuve [W] [Adresse 17] [Localité 23] Rep/assistant : Maître David AFFEJEE de l’AARPI AFFEJEE SANDBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDERESSE

DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PACA [Adresse 2] [Localité 7]

Copie exécutoire délivrée le : 17.12.2024 CCC délivrée le : à Maître David AFFEJEE de l’AARPI AFFEJEE SANDBERG & ASSOCIES

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Sophie PARAT, Juge Unique assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

LORS DES DÉBATS

L’affaire a été évoquée à l’audience du 14 Octobre 2024. LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 26 novembre 2024 prorogé le 17 Décembre 2024.

JUGEMENT : Contradictoire, du 17 Décembre 2024 , en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:

Les époux [W] étaient propriétaires d’un patrimoine immobilier composé de cinq appartements situés à [Localité 27], un appartement situé à [Localité 33], une maison située à [Localité 31], ainsi que de droits sociaux détenus dans diverses sociétés, le tout dépassant la valeur plancher d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune (ci-après, ISF).

A ce titre, l’administration fiscale a adressé le 10 novembre 2017 puis le 23 avril 2019 aux époux [W] par pli recommandé des lettres amiables les invitant à déposer les déclarations d’ISF.

Monsieur [S] [W] est décédé le [Date décès 10] 2019.

L’administration fiscale a adressé à Madame [W] une proposition de rectification des bases d’imposition le 1er octobre 2019, puis une mise en demeure d’avoir à déposer ses déclarations dans les trente jours le 13 novembre 2019. En l’absence de réponse de Madame [W] dans les trente jours, une proposition de rectification datée du 23 novembre 2020 lui a été notifiée, en application de la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 66, 4° du livre des procédures fiscales (ci-après, LPF).

En réponse, Madame [W] a contesté par courrier daté du 29 avril 2021 les bases retenues pour le calcul des cotisations supplémentaires d'impôt de solidarité sur la fortune 2016 et 2017, a sollicité une atténuation des pénalités appliquées et a formulé des observations.

L’administration fiscale a partiellement fait droit aux observations formulées par Madame [W], dans sa réponse du 29 juillet 2021. Puis, elle a adressé à Madame [W] un avis de mise en recouvrement daté du 15 octobre 2021, au titre des années 2016 et 2017 en matière d’ISF pour un montant total de 240 725 euros, correspondant à: - au titre de l’année 2016: impôt de solidarité sur la fortune: 76 339€ intérêts de retard: 10 077€ majoration de 40%: 30 536€ - au titre de l’année 2017: impôt de solidarité sur la fortune: 83 405€ intérêts de retard: 7 006€ majoration de 40%: 33 362€.

Le 27 janvier 2022, Madame [W] a reçu un nouvel avis de mise en recouvrement daté du 15 octobre 2021 et avisé le 27 janvier 2022 qui « annule et remplace » l'avis de mise en recouvrement du 15 octobre 2021 (cet avis modifiant seulement la date à laquelle les intérêts de retard ont été arrêtés, soit le 23 novembre 2020 au lieu du 29 juillet 2021).

Par un courrier du 24 mars 2022, Madame [W] a adressé une réclamation contentieuse assortie d’une demande de sursis de paiement, aux termes de laquelle elle a contesté l’ensemble des sommes mises à sa charge (en droits, intérêts de retard et pénalités) et en a demandé le dégrèvement.

Sa réclamation a été intégralement rejetée par une décision de rejet n°4150 du 13 avril 2023.

Puis, par un courrier du 7 juin 2023, Madame [W] a adressé une seconde réclamation contentieuse assortie d’une demande de sursis de paiement, afin d’apporter au service des éléments nouveaux. Cette deuxième réclamation a été intégralement rejetée par une décision de rejet n° 4150 du 7 juillet 2023 (reçue le 25 juillet 2023).

Par acte de commissaire de justice en date du 22 septembre 2023, Madame [Z] [J] veuve [W] a fait assigner LA DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PROVENCE ALPES COTE D’AZUR ET DES BOUCHES DU RHONE (ci-après, la DRFIP) devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis afin de: - PRONONCER la décharge des impositions contestées ; - ORDONNER à la Direction Régionale des Finances Publiques de la Réunion de dresser un nouvel état des sommes à recouvrer qui tiendront compte des valeurs proposées par la requérante. EN TOUT ETAT DE CAUSE, - CONDAMNER la Direction Régionale des Finances Publiques de La Réunion à